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27/11/2000 | FRANCE | N°221701

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 novembre 2000, 221701


Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 2000 et 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentés par M. Rabah X..., demeurant ..., (95100) Argenteuil ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d

'annuler ledit arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêté...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 2000 et 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentés par M. Rabah X..., demeurant ..., (95100) Argenteuil ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2000 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 13 avril 2000 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 25 avril 2000 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité ; que la circonstance que le recours de M. X... ait été déposé à la poste à la date limite du délai de recours contentieux, n'empêche pas que la demande était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabah X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 221701
Date de la décision : 27/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 mars 2000 art. 22 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2000, n° 221701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221701.20001127
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