Vu, la requête enregistrée le 30 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. JEYAKUMAR Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. JEYAKUMAR Y... demande président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1999 par lequel le préfet du Val-de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'annuler la décision du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 5 mai 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a déclaré tardive et par suite irrecevable, la demande formée par M. JEYAKUMAR Y... contre l' arrêté du 5 août 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé qu ' il serait reconduit à la frontière et la décision du même jour fixant le Sri Lanka comme pays de destination ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. JEYAKUMAR Y... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Melun ait été tardive ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. JEYAKUMAR Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JEYAKUMAR Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.