La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2000 | FRANCE | N°159109

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 2000, 159109


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin et 6 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jésus X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 15 avril 1992 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 dans les rôles

de la commune de Nîmes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin et 6 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jésus X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 15 avril 1992 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 dans les rôles de la commune de Nîmes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., médecin gynécologue, a été assujetti à la taxe professionnelle, au titre des années 1985 à 1987, à raison, notamment, de la valeur locative foncière correspondant à des locaux de la maison de santé protestante de Nîmes qui, en application d'une convention conclue en 1979 avec ledit établissement hospitalier, étaient mis à sa disposition pour l'exercice de son activité professionnelle, moyennant le versement de redevances dénommées "loyers" dans le contrat ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 avril 1992 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en décharge, ou à défaut, en réduction des cotisations de taxe professionnelle ainsi mises à sa charge ;
Sur l'imposition à la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1985 :
Considérant que l'arrêt attaqué rejette comme tardives les conclusions de M. X... dirigées contre l'imposition à la taxe professionnelle dont il a fait l'objet au titre de l'année 1985 ; que celui-ci ne conteste pas utilement, devant le juge de cassation, la fin de non-recevoir opposée par le juge du fond ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander, dans la mesure susindiquée, l'annulation de l'arrêt litigieux ;
Sur l'imposition à la taxe professionnelle établie au titre des années 1986 et 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; qu'enfin, aux termes de l'article 1467-2° du même code, la taxe professionnelle a pour base : " ... dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a) du 1°" ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que M. X... pouvait, en vertu de la convention conclue avec la maison de santé protestante de Nîmes, bénéficier de la disposition exclusive de dix chambres du service de maternité et utiliser avec d'autres confrères les locaux du service d'obstétrique, pour juger qu'il avait été à bon droit assujetti à la taxe professionnelle à raison de la valeur locative des premiers locaux et d'une quote-part de la valeur locative des seconds ; que son arrêt doit, dans la mesure susindiquée, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les moyens tirés de la composition irrégulière du tribunal ou du défaut de réponse à l'ensemble des moyens invoqués en première instance ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux mis à la disposition de M. X... pour l'accueil et le traitement de sa clientèle en application de la convention qu'il avait passée avec la maison de santé protestante de Nîmes, et qui comportaient dix chambres du service de maternité de la clinique, un accès partagé avec deux confrères aux locaux du service d'obstétrique, comportant trois salles de travail, un bloc opératoire et ses locaux annexes, ainsi que des locaux nécessaires à la consultation, demeuraient sous le contrôle de la maison de santé protestante de Nîmes qui assumait la responsabilité des choix, de l'entretien et des travaux et supportait les frais correspondants ; que l'exploitation de ces locaux grâce à un personnel médical qu'elle choisissait, constituait l'objet même de l'activité de la clinique ; qu'il s'en suit que l'administration ne pouvait légalement inclure la valeur locative de ces locaux dans la base imposable à la taxe professionnelle de M. X... au titre des années 1986 et 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 avril 1992 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 7 avril 1994 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. X... en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 en tant que ses bases comprennent la valeur locative des locaux de la maison de santé protestante de Nîmes.
Article 2 : Le jugement du 15 avril 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. X... en réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 en tant que ses bases comprennent la valeur locative des locaux de la maison de santé protestante de Nîmes.
Article 3 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 sont réduites par exclusion des bases imposables de la valeur locative des locaux de la maison de santé protestante de Nîmes. M. X... est déchargé de la différence.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jésus X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1447, 1448, 1467
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 2000, n° 159109
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de la décision : 29/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159109
Numéro NOR : CETATEXT000008031580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-29;159109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award