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29/11/2000 | FRANCE | N°161751

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 2000, 161751


Vu la décision en date du 29 novembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan ; la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de cette astreinte ;
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1999, présentée par la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la CO

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Vu la décision en date du 29 novembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan ; la décision en date du 30 juin 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de cette astreinte ;
Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1999, présentée par la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES demande au Conseil d'Etat de prononcer une liquidation définitive d'astreinte, et de condamner l'association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 29 novembre 1996, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé à l'encontre de l'association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan une astreinte si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 février 1994 octroyant une provision à la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa 1er de la loi du 16 juillet 1980 modifiée susvisée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que la décision susanalysée du Conseil d'Etat a été notifiée le 7 janvier 1997 à l'association condamnée ; que, par une décision en date du 30 juin 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a procédé à une première liquidation de l'astreinte pour la période du 8 mars 1997 au 3 juin 1997 inclus, puis, par une décision en date du 14 décembre 1998, à une seconde liquidation pour la période du 4 juin 1997 inclus au 16 novembre 1998 inclus ;
Considérant que, par un jugement en date du 10 décembre 1998, le tribunal administratif de Montpellier a statué au fond sur le litige qui avait donné lieu à une ordonnance de provision du 2 février 1994 ; que le jugement principal s'étant ainsi substitué à l'ordonnance d'avant dire droit, seule l'exécution du premier, qui d'ailleurs est intervenue depuis lors, pouvait désormais être poursuivie devant la juridiction administrative ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 26 novembre 1996 pour une période qui s'étend du 17 novembre 1998 inclus au 10 décembre 1998 inclus, date à laquelle, si l'ordonnance du 2 février 1994 n'était toujours pas exécutée, la demande d'astreinte formée à cette fin a perdu son objet ; que, pour cette période, le montant de cette astreinte, au taux de 1 000 F par jour, s'élève à 24 000 F ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager ce montant par moitié entre la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES et le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, lequel s'est substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Sur les conclusions de la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan à payer à la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES la somme de 10 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : L'association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan est condamnée à verser la somme de 12 000 F à la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES et la somme de 12 000 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 2 : L'association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan est condamnée à payer à la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES, à l'association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 161751
Date de la décision : 29/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 161751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:161751.20001129
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