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29/11/2000 | FRANCE | N°185348

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 2000, 185348


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février et 4 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST dont le siège social est ... ; la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt n° 94-912 du 3 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 juin 1995 rejetant la demande en d

charge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la sociét...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février et 4 juin 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST dont le siège social est ... ; la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt n° 94-912 du 3 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 20 juin 1995 rejetant la demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la société Chevalier combustibles a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt :
Considérant que, pour refuser l'amortissement des fichiers de clientèle acquis par la société Chevalier combustibles, aux droits de laquelle venait la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST, la cour a jugé qu'en se bornant à invoquer l'évolution générale à la baisse du marché de la distribution des combustibles la requérante n'établissait pas que les effets bénéfiques sur l'exploitation de ces acquisitions prendraient fin à une date déterminée ; qu'ainsi la cour a indiqué le critère d'appréciation qu'elle retenait pour l'application de l'article 39 du code général des impôts et suffisamment motivé sa décision ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1° Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment :
... 2° Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues aux articles 39-1-5° et 54 quinquies du code général des impôts" ; qu'en déduisant de ces dispositions que des éléments d'actif incorporels identifiables, comme des fichiers de clientèle, ne pouvaient donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il était normalement prévisible, lors de leur acquisition par l'entreprise, qu'à une date déterminée leurs effets bénéfiques sur l'exploitation prendraient fin, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif LES PETROLIERS REUNIS DE L'OUEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 39, 209
CGIAN3 38 sexies


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 2000, n° 185348
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de la décision : 29/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185348
Numéro NOR : CETATEXT000008042204 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-29;185348 ?
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