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29/11/2000 | FRANCE | N°197551

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 29 novembre 2000, 197551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin et 26 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nicolas X..., demeurant ... (Grèce) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa demande d'annulation du jugement du 26 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles

il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin et 26 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nicolas X..., demeurant ... (Grèce) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 25 février 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant sa demande d'annulation du jugement du 26 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Dijon ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention conclue le 21 août 1963 entre la France et la Grèce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Nicolas X..., ressortissant grec ayant exercé les fonctions de président-directeur général de la société Sogimport, dont le siège est à Dijon (Côte d'Or), a été assujetti, par la voie de la taxation d'office, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1983, 1984 et 1985 à raison de revenus d'origine indéterminée ; que M. X..., aujourd'hui décédé, dont l'instance a été reprise par Mme Y..., veuve X..., s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt du 25 février 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'après avoir annulé le jugement du 26 juillet 1994 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il rejetait ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et fait droit auxdites demandes, il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit jugement en ce qu'il rejetait sa demande de décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R. 149, lorsque la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué" ; que ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a été ni invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance de jugement, de rayer l'affaire du rôle de cette séance et de communiquer le moyen aux parties ;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré par M. X... de ce que le vérificateur n'aurait pu le soumettre à une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble au titre des années 1983 à 1985 sans avoir préalablement déterminé si l'exposant avait son domicile fiscal en France, la cour s'est fondée sur les dispositions de validation du III de l'article 31 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996, entrées en vigueur après la clôture de son instruction ; qu'elle n'a pas informé les parties de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen tiré de ce qu'il résultait de ces dispositions que la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pouvait être mise en oeuvre, que le contribuable eût ou non son domicile fiscalen France ; qu'ainsi, la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, Mme Y..., veuve X..., est fondée à soutenir que son arrêt doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 26 juillet 1994 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il rejette ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction rendue applicable aux impositions litigieuses par le III de l'article 31 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 : "Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt" ; qu'il résulte des dispositions précitées que la procédure de vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble peut être mise en oeuvre que le contribuable ait ou non son domicile fiscal en France ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'aurait pas, avant d'engager la procédure de vérification, déterminé si M. X... avait son domicile fiscal en France pendant l'année 1983 est sans influence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle ont été établies les impositions contestées, alors qu'il est constant que l'intéressé avait en France des obligations au titre de l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a pu régulièrement adresser à M. X..., le 7 novembre 1986 et le 12 mai 1987, des demandes d'éclaircissements ou de justifications portant sur les crédits apparus sur ses comptes bancaires ouverts en France ainsi que sur son compte courant dans la SA Sogimport en 1983, dès lors qu'eu égard à leur montant, de plus du double du revenu brut qu'il avait déclaré, l'administration était en droit de supposer qu'il avait pu disposer en France de revenus imposables plus importants que ceux-ci ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leur revenu. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française" ; qu'aux termes de l'article 4 B dudit code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ..." ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 paragraphe 3 de la convention conclue le 21 août 1963 entre la France et la Grèce, en vue d'éliminer les doubles impositions : "a) On entend par "résident d'un Etat contractant" toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. b) Lorsque ... une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants le cas est résolu d'après les règles énoncées ci-dessous : (aa) Cette personne est réputée résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux). (bb) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose pas d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle. (cc) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle a la nationalité ..." et qu'en vertu de l'article 20 de ladite convention, les revenus non mentionnés aux autres articles de la convention ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est résident à moins que ces revenus ne se rattachent à un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l'autre Etat contractant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant toute l'année 1983, M. X... a résidé en France en exerçant les fonctions de président-directeur général de la société Sogimport et perçu des salaires qu'il a déclarés en France ; que, pour le calcul des impositions dues, au titre de l'impôt sur le revenu de cette année, il a déclaré avoir supporté la charge de ses enfants ; que s'il a affirmé qu'à l'issue d'études suivies en France, sa fille aurait regagné la Grèce, en juillet 1983, il n'a produit, comme le relève en défense le ministre, aucun élément de nature à l'attester ; qu'il est constant que son fils a accompli son service national en France au cours de l'année 1983 ; que, par suite, l'intéressé avait son foyer en France en 1983 au sens des dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts et était en principe, au titre de cette même année, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'il n'établisse son droit de se prévaloir de sa qualité de résident de Grèce au sens des stipulations précitées de la convention franco-grecque ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... et sa famille ont principalement résidé en France en 1983 ; qu'en outre, M. X... a exercé son activité professionnelle en France, en qualité de président-directeur général de la société Sogimport, dont il était, avec les membres de sa famille, le principal associé, percevant à ce titre des salaires qu'il a déclarés en France ; que, par suite, et nonobstant la triple circonstance qu'il possédait un logement à Athènes où il séjournait de temps à autre, qu'il encaissait en Grèce des loyers ainsi que des recettes commerciales et que son épouse détenait des participations dans une société grecque, M. X... doit être regardé comme ayant eu cette année-là le centre de ses intérêts vitaux en France en application de l'article 2 paragraphe 3b (aa) ; qu'il était en conséquence imposable en France à raison des revenus d'origine indéterminée perçus en France ;
Considérant que si le contribuable, à qui incombe la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, a soutenu que les crédits inexpliqués qu'il a encaissés en 1983 trouveraient leur origine dans les diverses cessions de biens immobiliers sis à Athènes qu'il a consenties de 1980 à 1982, il n'établit pas que les sommes en cause seraient issues des produits des cessions dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y..., veuve X..., n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 26 juillet 1994, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1983 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y..., veuve X..., la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 25 février 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il rejetait les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 26 juillet 1994 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il rejetait ses conclusions aux fins de décharges des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à l'annulation du jugement du 26 juillet 1994 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins de décharges des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., veuve X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES -Obligation d'informer les parties de ce que la décision paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office (article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel) - Applicabilité lorsque le juge se fonde sur des dispositions d'une loi de validation entrée en vigueur après la clôture de l'instruction - Existence.

54-04-03-01 Les dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a été ni invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance de jugement, de rayer l'affaire du rôle de cette séance et de communiquer le moyen aux parties. En s'abstenant d'informer les parties de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen tiré de ce qu'il résultait des dispositions de validation du III de l'article 31 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996, entrées en vigueur après la clôture de son instruction, que la procédure de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble pouvait être mise en oeuvre, que le contribuable eût ou non son domicile fiscal en France, la cour a méconnu ces dispositions.


Références :

CGI 4 A, 4 B
CGI Livre des procédures fiscales L12, L16, L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Loi du 30 décembre 1996 art. 31 Finances rectificative
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 2000, n° 197551
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 29/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 197551
Numéro NOR : CETATEXT000008033583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-29;197551 ?
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