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29/11/2000 | FRANCE | N°203311

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 novembre 2000, 203311


Vu 1°/, sous le n° 203311, la requête enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juillet 1998 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé le visa d'entrée sur le territoire français demandé par son conjoint ;
Vu 2°/, sous le n° 205512, la requête enregistrée le 10 mars 1999 présentée par M. Mimoun Y... demeurant rue de Taza Hay Le Ouhda, rue 10, n° 20 (Maroc) ; M. Y... demande l'annu

lation pour excès de pouvoir de la décision du 3 février 1999 par laquelle...

Vu 1°/, sous le n° 203311, la requête enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juillet 1998 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé le visa d'entrée sur le territoire français demandé par son conjoint ;
Vu 2°/, sous le n° 205512, la requête enregistrée le 10 mars 1999 présentée par M. Mimoun Y... demeurant rue de Taza Hay Le Ouhda, rue 10, n° 20 (Maroc) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 203311 et 205512 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes :
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour délivrer ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'au soutien de leurs requêtes, dirigées contre les décisions en date des 28 juillet 1998 et 3 février 1999 par lesquelles le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à M. Y... les visas de court séjour que celui-ci demandait, les requérants se bornent à faire valoir que celui-ci souhaitait rendre visite à son épouse, ressortissante marocaine ; qu'à défaut de toute précision et justification relative à la situation personnelle des intéressés, et en l'absence de circonstances particulières, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées aient porté au droit au respect de la vie familiale des intéressés une atteinte excessive au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes n°s 203311 et 205512 de Mme Y... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima Y..., à M. Mimoun X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 203311
Date de la décision : 29/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 203311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203311.20001129
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