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29/11/2000 | FRANCE | N°205031

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 novembre 2000, 205031


Vu la requête enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Fatna ZBAT épouse KHARRASS demeurant ... ; Mme ZBAT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 février 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 3

1 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de...

Vu la requête enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Fatna ZBAT épouse KHARRASS demeurant ... ; Mme ZBAT demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 février 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en refusant à Mme ZBAT, de nationalité marocaine, le visa qu'elle avait demandé pour rendre visite en France à sa soeur et à ses neveux pendant les vacances d'été, le consul général de France à Rabat, par sa décision du 15 février 1999, n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte excessive ; que, par suite, Mme ZBAT épouse KHARRASS, agissant au nom de sa soeur, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme ZBAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Fatna ZBAT épouse KHARRASS et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 205031
Date de la décision : 29/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 205031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205031.20001129
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