Vu 1°/, sous le n° 205611, la requête enregistrée le 12 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 octobre 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu 2°/, sous le n° 205998, la requête enregistrée le 25 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 octobre 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par M. X... sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ;
Considérant, ainsi qu'il ressort d'une condamnation pénale devenue définitive, que M. X... s'est rendu coupable en 1998 de complicité d'agression sexuelle commise en réunion sur la personne d'une jeune fille mineure et de violence sur une personne chargée d'une mission de service public ; que le gouvernement a pu légalement se fonder sur ces faits graves et récents pour lui refuser, pour indignité, la nationalité française ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 9 octobre 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer la somme de 3 000 F que le ministre de l'emploi et de la solidarité lui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.