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29/11/2000 | FRANCE | N°207550

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 novembre 2000, 207550


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1999, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Barraque, n° 105 à El Aioun par Oujda (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;


Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 s...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1999, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Barraque, n° 105 à El Aioun par Oujda (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui avait déclaré rendre visite à sa soeur pendant son hospitalisation, un visa de court séjour, le consul général de France à Fès (Maroc) s'est fondé sur l'absence de ressources de l'intéressé ; que ce dernier ne justifie d'aucun moyen d'existence et n'allègue pas que les frais de son voyage et son séjour pourraient être intégralement pris en charge par les membres de sa famille qui sont disposés à l'accueillir en France ; qu'ainsi, en se fondant sur ce motif pour refuser le visa sollicité, le consul n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207550
Date de la décision : 29/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 207550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207550.20001129
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