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29/11/2000 | FRANCE | N°207854

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 novembre 2000, 207854


Vu 1°/, sous le n° 207854, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1999, présentée par Mme Tamou X..., demeurant ..., agissant régulièrement pour le compte de sa mère, Mme Rkia X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 1999 du consul général de France à Fès (Maroc) refusant à sa mère, Mme Rkia X... la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Vu 2°/, sous le n° 209771, la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, p

résentée par Mme Tamou X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'...

Vu 1°/, sous le n° 207854, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1999, présentée par Mme Tamou X..., demeurant ..., agissant régulièrement pour le compte de sa mère, Mme Rkia X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 1999 du consul général de France à Fès (Maroc) refusant à sa mère, Mme Rkia X... la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Vu 2°/, sous le n° 209771, la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tamou X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mai 1999 du consul général de France à Fès (Maroc) refusant à sa mère, Mme Rkia X... la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 207854 et 209771 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en vertu des stipulations des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, en principe, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser à Mme Rkia X..., ressortissante marocaine, la délivrance du visa de court séjour en France qu'elle sollicitait pour effectuer une visite familiale, le consul s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de sa fille, ainsi que sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que si la requérante soutient, en s'appuyant sur des certificats médicaux, qu'elle souffre d'affections qui rendraient souhaitable la présence de sa mère en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces affections, dont l'intéressée n'avait pas fait état auparavant, aient été constatées à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, celle-ci ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme Rkia X... une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, dès lors, Mme Tamou X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mai 1999 du consul général de France à Fès refusant à sa mère un visa d'entrée en France ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tamou X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207854
Date de la décision : 29/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 207854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207854.20001129
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