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29/11/2000 | FRANCE | N°209012

France | France, Conseil d'État, 29 novembre 2000, 209012


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., colonel de l'armée de terre, demeurant à Antananarivo (Madagascar) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 1999 par laquelle le lieutenant-colonel commandant le centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours a refusé de continuer à le faire bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du 1er juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

72-662 du 13 juillet 1972 portant statut des militaires ;
Vu le décr...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., colonel de l'armée de terre, demeurant à Antananarivo (Madagascar) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 avril 1999 par laquelle le lieutenant-colonel commandant le centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours a refusé de continuer à le faire bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du 1er juillet 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut des militaires ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
-les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "Les militaires percevant l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires ( ...) A compter du premier jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnisons ou périmètres précités ci-dessus, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 % de ce montant ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., officier d'active de l'armée de terre, qui a été affecté à l'état-major de l'armée de terre à Paris en juin 1987 avec changement de résidence, a fait l'objet d'une décision lui ouvrant droit, à compter du 1er juillet 1987, à la majoration de l'indemnité pour charges militaires au titre de son logement ; qu'après avoir été ensuite affecté à Cayenne (Guyane) de 1990 à 1992, il a été de nouveau affecté, à compter du mois de novembre 1992, à l'état-major de l'armée de terre à Paris ; qu'après avoir perçu la majoration de l'indemnité pour charges militaires, à taux plein du 1er juillet 1987 au 30 juin 1995, à l'exception de la période de deux ans corespondant à son séjour à Cayenne, et à taux dégressif du 1er juillet 1995 au 30 juin 1998, il attaque la décision par laquelle lui a été refusé le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du 1er juillet 1998 ;
Considérant que pour refuser de faire bénéficier M. X... de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à compter du 1er juin 1998, le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours s'est fondé sur ce que, à compter de cette date, les droits à majoration de l'indemnité pour charges militaires que M. X... tenait de la décision d'ouverture de 1987 étaient épuisés ; que toutefois, l'affectation de M. X... à l'état-major de l'armée de terre à Paris, à compter du mois de novembre 1992, prononcé d'office pour les besoins du service de l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence, ouvrait droit en faveur de M. X... à une nouvelle attribution de la majoration de l'indemnité pour charges militaires à taux plein durant six ans à compter de sa nouvelle affectation à Paris qui entrainait un changement de résidence, puis à taux dégressif durant les trois années suivantes ; que dès lors, la décision attaquée, qui décompte à partir du 1er juillet 1987 les six années durant lesquelles la majoration de l'indemnité pour charges militaires est servie à taux plein, regarde la période correspondant au séjour de M. X... en Guyane comme une période durant laquelle le droit de M. X... au versement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires est suspendu, alors d'ailleurs qu'une telle suspension n'est prévue par aucun texte, puis regarde la période courant à compter de la nouvelle affectation de l'intérieur à Paris comme la prolongation de la précédente période de versement, est entachée d'erreur de droit ; que par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Tours en date du 6 avril 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 209012
Date de la décision : 29/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 209012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209012.20001129
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