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29/11/2000 | FRANCE | N°210955

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 novembre 2000, 210955


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet et 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (S.N.T.I) dont le siège est situé ... à La Garde (83130), et pour M. Alain X..., artisan coiffeur, domicilié avenue Gambetta à La Seyne-sur-Mer (83500) ; le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS et M. X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection et la condamnat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet et 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (S.N.T.I) dont le siège est situé ... à La Garde (83130), et pour M. Alain X..., artisan coiffeur, domicilié avenue Gambetta à La Seyne-sur-Mer (83500) ; le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS et M. X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection et la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 24 120 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 97-727 du 18 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS et M. X... demandent l'annulation du décret du 27 mai 1999, relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; qu'aucune des dispositions du décret attaqué ne comporte nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'emploi et de la solidarité serait compétent pour signer ou contresigner ; qu'il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret précité du 27 mai 1999 aurait dû recevoir le contreseing du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Considérant qu'en posant comme condition d'éligibilité d'une part, d'être à jour de ses cotisations fiscales et sociales ou d'avoir constitué des garanties jugées suffisantes, ce qui a seulement pour effet d'imposer aux intéressés de justifier qu'ils sont en règle avec leurs obligations fixées par la loi en la matière, et d'autre part, d'être immatriculé au répertoire des métiers de la chambre de métiers depuis au moins deux ans sans interruption supérieure à un an, et en disposant que les candidats au collège des organisations professionnelles sont présentés par les organisations syndicales du secteur des métiers justifiant de leur affiliation à une confédération ou à une fédération du secteur des métiers reconnue comme représentative sur le plan national, le décret attaqué n'a violé aucun principe s'imposant au pouvoir réglementaire ;
Considérant que, dès lors qu'il pose un ensemble de règles de nature à garantir la régularité du scrutin, le décret attaqué a pu prévoir que le vote se déroulerait exclusivement par correspondance sans méconnaître, contrairement à ce qu'affirment les requérants, aucun principe de valeur constitutionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 27 mai 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS à M. Alain X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 210955
Date de la décision : 29/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - ELECTIONS AUX CHAMBRES DE METIERS - a) Condition de présentation des candidats au collège des organisations professionnelles par des organisations syndicales affiliées à une confédération ou une fédération représentative - Légalité - Existence - b) Vote se déroulant exclusivement par correspondance - Méconnaissance d'un principe de valeur constitutionnelle - Absence.

28-06-03 a) En disposant que les candidats au collège des organisations professionnelles sont présentés par les organisations syndicales du secteur des métiers justifiant de leur affiliation à une confédération ou à une fédération du secteur des métiers reconnue comme représentative sur le plan national, le décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection n'a violé aucun principe s'imposant au pouvoir réglementaire.

28-06-03 b) Dès lors qu'il pose un ensemble de règles de nature à garantir la régularité du scrutin, le même décret a pu prévoir que le vote se déroulerait exclusivement par correspondance sans méconnaître aucun principe de valeur constitutionnelle.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 27 mai 1999 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 210955
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210955.20001129
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