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29/11/2000 | FRANCE | N°211224

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 novembre 2000, 211224


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfredo SANCHEZ Y..., demeurant chez M. X... da Veiga, 6, villa des Iris B.T. à La Courneuve (93120) ; M. SANCHEZ Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce

tte décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfredo SANCHEZ Y..., demeurant chez M. X... da Veiga, 6, villa des Iris B.T. à La Courneuve (93120) ; M. SANCHEZ Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SANCHEZ Y..., ressortissant capverdien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 1998, confirmée sur recours hiérarchique le 6 novembre 1998, ayant rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi il se trouvait bien dans l'un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. SANCHEZ Y... invoque l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 6 novembre 1998, à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre ledit refus, M. SANCHEZ Y... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans et justifiait ainsi, sauf polygamie ou menace à l'ordre public, d'un droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; Considérant que si M. SANCHEZ Y... soutient qu'il n'a plus d'attaches avec son pays d'origine et qu'il vit en France chez son frère, il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses autres frères et soeurs résident au Cap Vert ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SANCHEZ Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. SANCHEZ Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Alfredo SANCHEZ Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 2000, n° 211224
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211224
Numéro NOR : CETATEXT000007993649 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-29;211224 ?
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