Vu la requête enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du préfet du Pas-de-Calais, son élection en qualité de conseillère municipale de la commune de Wailly (Pas-de-Calais) lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 janvier 2000 ;
2°) valide son élection en qualité de conseillère municipale de Wailly ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 253 du code électoral applicable à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 3 500 habitants : "Nul n'est élu au premier tour du scrutin s'il n'a réuni : ( ...) 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X..., candidate à l'élection partielle organisée en vue de compléter le conseil municipal de Wailly (Pas-de-Calais) et dont le premier tour s'est tenu le 16 janvier 2000, a obtenu 170 voix lors de ce premier tour, soit moins du quart du nombre des électeurs inscrits qui était en l'espèce de 197 ; qu'il en résulte que c'est en violation des dispositions précitées de l'article L. 253 du code électoral qu'elle a été proclamée élue dès le premier tour de ladite élection partielle ;
Considérant que Mme X... ne peut utilement se prévaloir, pour demander la validation de son élection, ni de la faible participation au scrutin, ni de l'obtention par elle de la majorité absolue des suffrages exprimés, ni de l'obtention d'un nombre de voix plus faible par les autres conseillers municipaux élus au second tour lors des mêmes opérations, ni de la tenue prochaine des élections municipales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 29 mars 2000, le tribunal administratif de Lille a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Wailly ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie X..., à la commune de Wailly et au ministre de l'intérieur.