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29/11/2000 | FRANCE | N°222172

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 novembre 2000, 222172


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de France Télécom lui attribuant un avantage en nature téléphonique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conc

lusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de France Télécom lui attribuant un avantage en nature téléphonique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que M. X..., fonctionnaire de l'Etat en service à France Télécom, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une décision de France Télécom lui attribuant un avantage de rémunération ; qu'ainsi, la requête de M. X... est manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 2000, n° 222172
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222172
Numéro NOR : CETATEXT000008040207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-11-29;222172 ?
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