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29/11/2000 | FRANCE | N°224817

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 novembre 2000, 224817


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision en date du 10 juillet 2000 de France Télécom décidant du déplacement géographique de son service d'affectation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
A

près avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Consei...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation d'une décision en date du 10 juillet 2000 de France Télécom décidant du déplacement géographique de son service d'affectation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétencesentre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ; Considérant que M. X... demande l'annulation d'une décision procédant au déplacement géographique de son service d'affectation du ... dans le 12ème arrondissement de Paris au ... dans le 17° arrondissement de Paris ; que M. X..., fonctionnaire en activité à France Télécom, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une telle décision qui constitue, eu égard à son contenu et à sa portée, une mesure d'organisation du service ; qu'ainsi, la requête de M. X... est manifestement irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 224817
Date de la décision : 29/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2000, n° 224817
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:224817.20001129
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