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01/12/2000 | FRANCE | N°182558

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 décembre 2000, 182558


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., domicilié le Groupaïrou, route des Puechs, Saint-Sébastien à Anduze (30140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin à son affectation dans le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi que la décision du 20 août 1996 par laquelle le préfet, administrateur supérieur du territoi

re de Wallis et Futuna, l'a remis à disposition du ministre de l'éduca...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., domicilié le Groupaïrou, route des Puechs, Saint-Sébastien à Anduze (30140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 avril 1996 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis fin à son affectation dans le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi que la décision du 20 août 1996 par laquelle le préfet, administrateur supérieur du territoire de Wallis et Futuna, l'a remis à disposition du ministre de l'éducation nationale à compter du 17 mars 1997 ;
2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la décision du 24 avril 1996 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant que, par lettre du 24 avril 1996, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fait savoir à M. X... que sa demande de maintien auprès du préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, était rejetée et qu'il serait ainsi mis fin à son affectation dans ce territoire le 31 août 1996, terme fixé par l'arrêté du 5 mai 1993 l'y affectant ;
Considérant que cette décision ne constitue ni une sanction, ni une décision prise en considération de la personne et n'avait donc pas, à ces titres, à être motivée ; qu'elle n'entre également dans aucune des catégories de décisions visées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 qui dispose que "les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" n'était pas applicable à une telle décision ;
Considérant que la circonstance que le vice-recteur du territoire des îles Wallis et Futuna aurait fait savoir à l'intéressé, par une lettre en date du 17 janvier 1996, que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche réserverait une suite favorable à sa demande de renouvellement d'une affectation dans le territoire, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
En ce qui concerne la décision du 20 août 1996 du préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna :
Considérant que la décision du 20 août 1996 du préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna, se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 24 avril 1996 refusant de prolonger son affectation dans ce territoire ; que les moyens soulevés à l'encontre de cette décision présentent un caractère inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au préfet, administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 182558
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Arrêté du 05 mai 1993
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 182558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:182558.20001201
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