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01/12/2000 | FRANCE | N°203314

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 2000, 203314


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrehmane X..., demeurant Bloc F 14, n° 150 à Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 16 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France et de lui accorder le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
V

u l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrehmane X..., demeurant Bloc F 14, n° 150 à Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 16 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France et de lui accorder le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n°88-905 du 2 septembre 1988 et par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que les conclusions de M. X... doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision de refus de visa qui lui a été opposée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédent pas trois mois doit :" ... c) ( ...) disposer de moyens suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, qui souhaitait effectuer un séjour d'un mois en France, justifiait disposer sur son compte bancaire à la date de sa demande d'une somme de 42 700 dirhams, soit 26 687 F ; qu'en admettant même que, ainsi que l'affirme le ministre, le virement de 14 000 dirhams enregistré au profit de M. X... quelques jours avant le dépôt de sa demande n'ait eu pour objet que d'alimenter provisoirement ce compte aux fins d'obtenir un visa, le montant non contesté des avoirs bancaires de M. X... s'élevait à 17 938 F ; que, dans ces conditions, le consul général de France à Agadir, en estimant que M. X... ne justifiait pas de moyens de subsistance suffisants, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que par ailleurs, dès lors que M. X... justifiait ainsi des ressources nécessaires au financement de son séjour en France, le consul ne pouvait pas davantage lui opposer l'absence de justification des revenus de l'auteur de l'attestation de prise en charge qu'il avait produite ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de délivrer le visa sollicité :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ; que si la présente décision qui annule la décision susvisée du consul général de France à Agadir a pour effet de saisir à nouveau ladite autorité de la demande de visa d'entrée en France de M. X..., son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité lui délivre le visa demandé ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prescrite une telle mesure doivent être rejetées ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Agadir du 16 novembre 1998 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrehmane X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 203314
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi du 16 juillet 1980
Loi du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 203314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203314.20001201
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