La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2000 | FRANCE | N°206172

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 2000, 206172


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Leïla X..., demeurant Saint-Barthélémy III, Bât. G6, 7 bld Charles Mattei à Marseille (13014) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à sa soeur Mlle Idrissa Y... un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du

30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir enten...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Leïla X..., demeurant Saint-Barthélémy III, Bât. G6, 7 bld Charles Mattei à Marseille (13014) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à sa soeur Mlle Idrissa Y... un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a sollicité le 30 mars 1999 l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer à sa soeur Mlle Idrissa Y... un visa d'entrée en France ; que Mme X... n'a pas produit de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mlle Idrissa Y..., malgré la demande derégularisation qui lui a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que la requête de Mme X... n'est, dès lors, pas recevable, et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Leïla X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2000, n° 206172
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 01/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206172
Numéro NOR : CETATEXT000008029626 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-01;206172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award