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01/12/2000 | FRANCE | N°206573

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 2000, 206573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1999 et 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yolande X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 janvier 1999 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de Lyon-Rhône-Alpes en date du 7 juillet 1998 refusant d'inscrire M. Michel X... au ta

bleau de l'ordre des experts-comptables et confirmant cette décision ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril 1999 et 12 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yolande X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 janvier 1999 par laquelle le comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de Lyon-Rhône-Alpes en date du 7 juillet 1998 refusant d'inscrire M. Michel X... au tableau de l'ordre des experts-comptables et confirmant cette décision ;
2°) d'enjoindre au conseil régional de procéder à l'inscription au tableau de feu M. X... pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 15 mai 1996 et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de prononcer à défaut d'exécution, dans le délai prescrit, une astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'encontre du conseil régional ;
4°) de condamner le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés à lui payer la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 71-130 du 31 décembre 1971 modifiée par l'article 24 de la loi n° 90-1253 du 31 décembre 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X..., et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ancien conseil juridique qui, à la suite de l'intervention de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, avait demandé, en 1992, à bénéficier des dispositions de l'article 50 X, ajouté par cette loi à la loi du 31 décembre 1971, lui permettant de solliciter son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, a vu sa demande rejetée par une décision du 14 décembre 1993 du conseil régional de l'ordre de Lyon-Rhône-Alpes, confirmée par une décision du 26 janvier 1994 du comité national du tableau près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que cette dernière décision a été annulée pour excès de pouvoir par une décision du Conseil d'Etat en date du 28 juin 1996 ; que M. X... étant décédé le 15 juin 1996, Mme X... a présenté, le 13 octobre 1997, une nouvelle demande d'inscription de son mari au tableau de l'ordre pour la période du 1er janvier 1992 au 15 mai 1996 ; que cette demande a été rejetée par une décision du 7 juillet 1998 du conseil régional de l'ordre, confirmée par une décision du 25 janvier 1999 du comité national du tableau dont Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant, qu'eu égard à la procédure, prévue par l'article 50 X de la loi du 31 décembre 1971, de vérification des compétences en matière de comptabilité des candidats qui n'exerçaient pas les fonctions de commissaire aux comptes ou n'étaient pas titulaires du diplôme d'études comptables supérieures ou d'un diplôme reconnu équivalent, la loi n'a pas entendu permettre une inscription de plein droit de ces candidats avec effet rétroactif au 1er janvier 1992 ;
Considérant qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 28 juin 1996, la nouvelle demande d'inscription de M. X... au tableau régional de l'ordre présentée par Mme X... avait le même objet que celle présentée par son mari ; qu'elle devait être examinée sur la base de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle l'autorité devant prendre une nouvelle décision était amenée à se prononcer ; qu'à cette date, M. X... étant décédé, le comiténational du tableau n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat en décidant que c'était à bon droit que le conseil régional avait refusé l'inscription de l'intéressé à titre posthume ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 janvier 1999 du comité national du tableau près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'inscription de M. X... au tableau régional de l'ordre des experts comptables de Lyon-Rhône-Alpes :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1999 du comité national du tableau près le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanlaysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X... à payer au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Yolande X..., au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 206573
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Loi 71-130 du 31 décembre 1971 art. 50
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 90-1253 du 31 décembre 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 206573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206573.20001201
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