Vu la requête enregistrée le 7 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant 14 rue neuve des Mourinoux à Asnières (92600) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de délivrer à sa fille Mme Fatima Y... un visa d'entrée en France et la décision du même jour par laquelle la même autorité a refusé de délivrer à son gendre M. Mohamed X... un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M.TAKOUCHT a sollicité le 7 mai 1999 l'annulation de la décision du 21 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de délivrer à sa fille, Mme Fatima Y..., un visa d'entrée en France et de la décision du même jour par laquellela même autorité a refusé de délivrer à son gendre, M. Mohamed X..., un visa d'entrée en France ; que M.TAKOUCHT n'a pas produit de mandat régulier lui donnant qualité pour agir au nom de Mme Fatima Y... et de M. Mohamed X..., malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que la requête de M.TAKOUCHT n'est, dès lors, pas recevable, et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M.TAKOUCHT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.