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01/12/2000 | FRANCE | N°208165

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 décembre 2000, 208165


Vu 1°), sous le n° 208165, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnaud X... demeurant ... au Havre (76620) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 1998 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a annulé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Rouen et lui a infligé la sanction du blâme ;
2°) de prononcer le sursis à exécu

tion de ladite décision ;
3°) de rejeter l'appel interjeté par le recteur...

Vu 1°), sous le n° 208165, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Arnaud X... demeurant ... au Havre (76620) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 décembre 1998 par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche a annulé la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Rouen et lui a infligé la sanction du blâme ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;
3°) de rejeter l'appel interjeté par le recteur de l'académie de Rouen contre le jugement de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Rouen ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 208229, la requête enregistrée le 25 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Arnaud X..., demeurant ... au Havre (76620) ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête n° 208165 susvisée ; il soutient les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 208165 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire : "L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques" ;
Considérant que le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations du caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure propre strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 41 du décret susvisé du 13 juillet 1992 modifié, les sanctions disciplinaires applicables aux usagers reconnus coupable d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion du baccalauréat, comportent notamment l'interdiction définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou un diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat et de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat ; que ces sanctions sont denature à priver l'intéressé de la liberté d'accéder aux professions soumises à une condition de diplôme, laquelle revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi les dispositions susmentionnées de l'article 14 du décret du 14 novembre 1990 méconnaissent lesdites stipulations ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que le requérant est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Sur la requête n° 208229 :
Considérant que par la présente décision, le Conseil d'Etat a annulé la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 décembre 1998 qu'ainsi la requête de M. X... enregistrée sous le n° 208229 dirigée contre la même décision est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 décembre est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête n° 208165 est rejeté.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 208229.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud X..., au président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, au président de l'Université de Rouen et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 208165
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Décret 90-1011 du 14 novembre 1990 art. 14
Décret 92-657 du 13 juillet 1992 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 208165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208165.20001201
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