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01/12/2000 | FRANCE | N°211085

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 2000, 211085


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sana X..., épouse Y... demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75

-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sana X..., épouse Y... demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière "2°) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : "sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie priée et familiale" est délivrée de plein droit ... 4°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant que Mme Sana Y..., de nationalité marocaine, entrée sur le territoire français avec un visa valable jusqu'au 25 mai 1999 a demandé, le 10 mai 1999, à la préfecture de la Seine-Maritime, un titre de séjour comme conjoint d'un ressortissant français ; qu'aucun récépissé ne lui a été délivré et que, le 22 juin suivant, le préfet de la Seine-Maritime a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'était mariée le 24 décembre 1998, au Maroc, avec M. Smaïn Y..., de nationalité française, qu'elle était entrée régulièrement sur le territoire français et que son mariage avait été transcrit le 28 avril 1999 sur les registres de l'état-civil français par les soins du consul général de France à Marrakech ; qu'il suit de là que devait lui être délivré de plein droit le titre de séjour prévu à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et qu'elle ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président dutribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 1999 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen, en date du 26 juin 1999 et l'arrêté, en date du 22 juin 1999, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sana X..., épouse Y..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2000, n° 211085
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 01/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211085
Numéro NOR : CETATEXT000008144026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-01;211085 ?
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