La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2000 | FRANCE | N°212467

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 décembre 2000, 212467


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant 4, square Morillon à Choisy-le-Roi (94600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant 4, square Morillon à Choisy-le-Roi (94600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et liberté d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, né en 1965, est entré en France en 1983 pour rejoindre son père qui y est installé depuis 1955, sa mère qui a rejoint son époux en 1979 ainsi que quatre frères et soeurs, qui ont la nationalité française ; qu'il a résidé en France jusqu'en 1985 puis, après trois séjours en Algérie, y est revenu le 7 avril 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la circonstance que les attaches familiales de M. X... sont en France, l'arrêté en date du 5 août 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 16 août 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 5 août 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 212467
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 août 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 212467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212467.20001201
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award