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01/12/2000 | FRANCE | N°213207

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 décembre 2000, 213207


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 3 septembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun par lequel celui-ci a annulé sa décision du 30 août 1999, distincte d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour à l'encontre de M. Suharsan X..., désignant le Sri-Lanka comme pays à destination duquel celui-ci serait ren

voyé ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance présentées ...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement en date du 3 septembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun par lequel celui-ci a annulé sa décision du 30 août 1999, distincte d'un arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour à l'encontre de M. Suharsan X..., désignant le Sri-Lanka comme pays à destination duquel celui-ci serait renvoyé ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance présentées devant ce tribunal par M. X... à l'encontre de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 12 juin 1999, de l'arrêté du 10 juin 1999 par lequel le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par un arrêté en date du 30 août 1999, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que, par une décision distincte du même jour, le préfet a désigné le Sri-Lanka comme étant le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé ; que, saisi par M. X... d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière mais a, en revanche, annulé la décision fixant ce pays de renvoi ; que la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE tend, dans cette seule mesure, à l'annulation du jugement susmentionné du 3 septembre 1999 ; que, par la voie de conclusions incidentes, M. X... demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant qu'alors même que M. X... fait valoir son appartenance à la communauté d'origine tamoule, ses activités politiques passées et la circonstance que certains membres de sa famille ont été admis au bénéfice du statut de réfugié, les allégations de l'intéressé relatives aux risques auxquels il estime qu'il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, ne sont pas assorties de précisions et de justifications probantes ; que, dès lors, la décision attaquée ne saurait être regardée comme exposant M. X..., en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 3 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé ladite décision ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 3 septembre 1999 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de M. X... tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE du 30 août 1999 fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et les conclusions incidentes présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. Suharsan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 213207
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 juin 1999
Arrêté du 30 août 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 213207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213207.20001201
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