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01/12/2000 | FRANCE | N°214309

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 2000, 214309


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... demeurant Le Jasmin, Porto di Mar II à Cavalaire (83240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 se...

Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... demeurant Le Jasmin, Porto di Mar II à Cavalaire (83240) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sontplacés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle de coiffeur, option dames en 1968, puis option hommes en 1969 ; qu'il justifiait, à la date de la décision attaquée, de près de 30 années d'expérience professionnelle dans la coiffure, dont près de 18 ans en tant que responsable de salon ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 7 septembre 1999 ;
Article 1er : La décision du 7 septembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 214309
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 214309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:214309.20001201
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