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01/12/2000 | FRANCE | N°215737

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 2000, 215737


Vu la décision en date du 9 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre

1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon,...

Vu la décision en date du 9 juin 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision n° 215737 en date du 9 juin 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat si le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation ne justifiait pas, dans le mois suivant la notification de cette décision, de l'exécution de celle-ci par la Commission nationale de la coiffure et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F par jour ;
Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation le 5 juillet 2000 ; que toutefois, dès le 3 juillet 2000, le secrétaire d'Etat a justifié que la Commission nationale de la coiffure avait réexaminé la demande de M. X... et validé sa capacité professionnelle ; que la décision du Conseil d'Etat doit, par suite, être regardée comme ayant été exécutée ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 215737
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 215737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215737.20001201
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