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01/12/2000 | FRANCE | N°216013

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 2000, 216013


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 179 280 du 27 septembre 1999 qui : a) a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris qu'il avait saisi, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Pa

ris en date du 1er octobre 1993, d'une demande en appréciation de la...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 179 280 du 27 septembre 1999 qui : a) a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 7 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris qu'il avait saisi, en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er octobre 1993, d'une demande en appréciation de la légalité, au regard des dispositions de l'article UH-10-3 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, des permis de construire, accordés à la société anonyme Parthéna par arrêtés des 3 mai 1990 et 21 février 1991 du maire de Paris, d'autre part, à ce que le Conseil d'Etat déclare lesdits permis entachés d'illégalité ; b) l'a condamné à verser à la ville de Paris la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 179 280 ;
3°) de déclarer que les permis de construire litigieux sont entachés d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander la rectification de l'erreur matérielle que contiendrait la décision du 27 septembre 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 7 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris qu'il avait saisi d'une demande en appréciation de la légalité, au regard des dispositions de l'article UH-10-3 du réglement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, des permis de construire accordés à la société anonyme Parthéna par arrêtés des 3 mai 1990 et 21 février 1991 du maire de Paris, d'autre part, l'a condamné à verser à la ville de Paris la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... soutient qu'en première instance et en appel, sa requête ne tendait pas à faire vérifier la conformité des permis litigieux à l'article UH-10-3 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris en ce qui concerne la convention de cour commune existant entre les immeubles des 62 et 64 de la rue de la Pompe mais que cette requête concernait uniquement le "gabarit enveloppe" en limite séparative entre le 101 de la rue de la Tour et le 62 de la rue de la Pompe ; que le requérant ajoute que ce moyen n'avait pas, contrairement aux conclusions du commissaire du gouvernement, le caractère d'un moyen nouveau, que son imprécision ne peut être imputée au syndicat requérant et, qu'au demeurant, les plans produits avec le mémoire complémentaire permettaient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'ainsi le syndicat requérant prétend que la décision contestée a inexactement interprété le sens et la portée des demandes et des moyens qu'il a soulevés devant la juridiction administrative ; que des interprétations de cette nature ne constituent pas des erreurs matérielles permettant de rectifier, par application de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une décision du Conseil d'Etat ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ..., à la ville de Paris, à la société Parhéna, à la S.C.I. du ... au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2000, n° 216013
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 01/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216013
Numéro NOR : CETATEXT000008067030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-01;216013 ?
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