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01/12/2000 | FRANCE | N°216108

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 décembre 2000, 216108


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hachemi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astr

einte de 500 F par jour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 0...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hachemi X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne en date du 28 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 25 mai 1998, de la décision du préfet de police en date du 20 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 18 novembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... est signé par M. Y..., qui avait reçu, par un arrêté du préfet de police en date du 22 juin 1998, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 3 juillet 1998, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ladite décision aurait été prise par une autorité incompétente n'est pas fondé ;
Considérant que l'absence, dans l'arrêté en date du 18 novembre 1998, du visa du recours gracieux formé par M. X... contre le refus de titre de séjour du 20 mai 1998 est sans influence sur la légalité de l'arrêté ; que si le préfet de police devait s'assurer qu'à la date de sa décision M. X... ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, il n'était pas tenu de faire état de cet examen dans son arrêté ;
Considérant que la décision du 20 mai 1998 par laquelle le préfet de police a refusé à M. X... la délivrance d'un titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour et est ainsi suffisamment motivée ; que le rejet du recours gracieux de M. X... contre cette décision n'est, en tout état de cause, pas au nombre des actes qui doivent être motivés en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la circonstance qu'il ne mentionne ni la date à laquelle il a été pris, ni les voies de délais de recours, est sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 étant dépourvue de caractère réglementaire, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ladite circulaire pour contester lalégalité de la décision du 20 mai 1998 lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du 20 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 novembre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. X..., qui est célibataire, fait valoir que sa vie personnelle et familiale se situe en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas conservé d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il est atteint de diabète, de problèmes parasitologiques et de troubles de l'audition, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces affections ne pourraient recevoir les traitements adéquats dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même qu'il soutient être entré en France depuis 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 1999 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article 6-1 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hachemi X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 216108
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 20 mai 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 216108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216108.20001201
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