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01/12/2000 | FRANCE | N°217065

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 décembre 2000, 217065


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rebecca Mireille Y...
X..., demeurant ... ; Mlle Y... MIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 12 novembre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Rebecca Mireille Y...
X..., demeurant ... ; Mlle Y... MIERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 12 novembre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... MIERE, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 juillet 1998, de la décision du 29 juin 1998 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle était ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle Y... MIERE excipe de l'illégalité de la décision du 29 juin 1998, confirmée après recours gracieux le 9 novembre 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant que, si Mlle Y... MIERE affirme qu'elle vit en France depuis 1988, ce que conteste l'administration, auprès de son frère et de sa soeur de nationalité française et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en date du 29 juin 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée, qui, née en 1970, est célibataire et sans enfant, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que, dès lors, l'exception d'illégalité soulevée par Mlle Y... MIERE n'est pas fondée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mlle Y... MIERE nécessite une prise en charge médicale qui ne pouvait être assurée dans le pays dont elle est ressortissante ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mlle Y... MIERE ;

Considérant que si Mlle Y... MIERE fait valoir, à l'encontre de la décision, distincte de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, par laquelle le préfet de police a fixé le Congo comme pays vers lequel elle serait reconduite, le fait que son retour au Congo l'exposerait à des risques graves, elle ne fournit en tout état de cause aucun élément de nature à justifier la réalité des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... MIERE n'est pasfondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... MIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rebecca Mireille Y...
X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 217065
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 juin 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 217065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217065.20001201
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