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01/12/2000 | FRANCE | N°217280

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 décembre 2000, 217280


Vu le recours, enregistré le 10 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 12 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Salah X... et fixant l'Algérie comme pays de renvoi dont il a la nationalité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu le recours, enregistré le 10 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 12 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Salah X... et fixant l'Algérie comme pays de renvoi dont il a la nationalité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1992 pour suivre un enseignement de troisième cycle d'études de droit à l'université de Toulouse ; qu'il n'a obtenu aucun diplôme durant cinq ans après avoir changé plusieurs fois d'orientation ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'ayant obtenu un diplôme d'études approfondies en 1999 il avait pu être inscrit en doctorat lors de l'année universitaire 1999-2000 à l'université de Perpignan n'est pas de nature à établir qu'en décidant sa reconduite à la frontière le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fait reposer sa décision sur une appréciation manifestement erronée de la gravité des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de M. X... ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler son arrêté du 12 janvier 2000 et, par voie de conséquence, sa décision du même jour fixant le pays de destination, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 7 janvier 1999, notifiée le 13 janvier 1999, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a rejeté la demande de M. X... tendant à la régularisation de sa situation et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà de ce délai ; que, dès lors, il se trouvait dans le cas visé par le 3° de l'article 22-1 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lequel il est fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à la régularisation de la situation de M. X... qui s'était vu dès le 5 février 1997 refuser le renouvellement de son autorisation de séjour en qualité d'étudiant ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que par une décision du 12 janvier 2000, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé que M. X... sera reconduit à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité ; que le requérant se borne à soutenir qu'il aurait fait publier, à une date et dans des conditions non précisées, un article soulignant "les incohérences de la bureaucratie algérienne" ; queces allégations ne sont pas de nature à établir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions du 12 janvier 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse du 20 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 217280
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 217280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217280.20001201
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