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01/12/2000 | FRANCE | N°217488

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 2000, 217488


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X... demeurant ... à Saint Pol de Léon (29250) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 m

ai 1946 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n°...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X... demeurant ... à Saint Pol de Léon (29250) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est titulaire des certificats d'aptitude professionnelle de coiffure pour "Dames" et "Hommes" et des mentions complémentaires de "permanentiste" et de "coloriste-teinturier" ; qu'elle a préparé le brevet professionnel de la coiffure, dont elle a passé avec succès une épreuve pratique ; qu'elle justifiait à la date de la décision attaquée de treize années de pratique professionnelle, dont deux ans et demi en qualité de chef d'entreprise de coiffure ; que dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision du 7 décembre 1999, par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 7 décembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté la demande de validation de capacité professionnelle présentée par Mme X... est annulée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2000, n° 217488
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 01/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217488
Numéro NOR : CETATEXT000008152203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-01;217488 ?
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