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01/12/2000 | FRANCE | N°218065

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 décembre 2000, 218065


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdellah Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 4 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdellah Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 juin 1998, de la décision du 25 juin 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Z... a fait valoir qu'il vivait en France depuis 1984, qu'il était parfaitement intégré à la société française et que son père résidait en France sous couvert d'une carte de résident, la durée de son séjour en France est contestée par l'administration et sa réalité ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. Z... pour annuler ledit arrêté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. Jean-Pierre X..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, par un arrêté du PREFET DE POLICE en date du 22 juin 1998, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 3 juillet 1998, d'une délégation à effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière en cas d'empêchement de M. Y..., directeur de la police générale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... n'était pas absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il vit maritalement depuis 1995 avec une ressortissante portugaise établie régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 4 décembre 1998 n'a pas portéau droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que M. Z..., qui fonde son argumentation sur la circonstance qu'il séjourne en France depuis 1984, doit être regardé comme ayant invoqué la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a séjourné en France, de juillet 1988 à juillet 1989, en qualité d'étudiant ; qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière, M. Z... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de quinze ans et ne pouvait donc, en tout état de cause, prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 4 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 janvier 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abdellah Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 218065
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 1998
Arrêté du 04 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 218065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218065.20001201
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