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01/12/2000 | FRANCE | N°221214

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 01 décembre 2000, 221214


Vu la requête enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 janvier 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, a confirmé sa décision en date du 7 septembre 1999 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notammen

t par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 d...

Vu la requête enregistrée le 18 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laurent X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 janvier 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure, statuant sur le recours gracieux qu'il avait formé, a confirmé sa décision en date du 7 septembre 1999 rejetant sa demande de validation de sa capacité professionnelle, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation :
Considérant que si le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation soutient que M. X... a été informé du rejet de son recours gracieux par lettre du 2 février 2000, il n'établit pas, alors que la preuve lui en incombe, que cette lettre a été reçue par M. X... plus de deux mois avant le 18 mai 2000, date d'enregistrement de la requête de celui-ci au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête n'est pas tardive ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a réussi, en 1986, les épreuves pratiques du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure et a obtenu des unités complémentaires théoriques, en 1990 ; qu'il justifiait à la date du rejet de son recours gracieux de plus de onze années de pratique professionnelle, dont cinq ans et demi en qualité de chef d'entreprise de coiffure ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure lui a refusé la validation de sa capacité professionnelle et de la décision du 10 janvier 2000 par laquelle elle a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure des 7 septembre 1999 et 10 janvier 2000 relatives à M. X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 221214
Date de la décision : 01/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2000, n° 221214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:221214.20001201
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