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04/12/2000 | FRANCE | N°224124

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 04 décembre 2000, 224124


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant 12, place de l'Hôtel de Ville à Annemasse (74100); M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 14 juin 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a réformé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes en date du 7 mai 1997 et lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux as

surés sociaux pendant une durée de trois mois, dont six semaines ave...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant 12, place de l'Hôtel de Ville à Annemasse (74100); M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 14 juin 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a réformé la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes en date du 7 mai 1997 et lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois, dont six semaines avec le bénéfice du sursis ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision;
3°) de lui allouer 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de la sécurité socialeet notamment ses articles L. 145-1 à L. 145-9 et R. 145-4 à R. 145-29 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963: "Le sursis peut être ordonné ( ) si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... demande qu'il soit sursis à l'exécution de la décision, en date du 14 juin 2000, par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois, dont six semaines avec le bénéfice du sursis ; que, d'une part, l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner pour le requérant des conséquences de la nature de celles visées au texte précité ; que, d'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales a entaché sa décision d'une erreur de droit quant à la portée des dispositions du chapitre 1 du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels en regardant comme fautive la cotation des bilans ostéo-articulaires en dehors des actes de rééducation visés au titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée pour M. X... contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 14 juin 2000, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 224124
Date de la décision : 04/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2000, n° 224124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:224124.20001204
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