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06/12/2000 | FRANCE | N°197760

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 décembre 2000, 197760


Vu, 1°) sous le n° 199760, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie établissant les tableaux d'avancement de 1998 pour l'accès aux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur de 1ère classe des télécommunications ;
Vu, 2°) sous le n° 199045, la requête sommaire et le mémoire compl

mentaire, enregistrés les 21 août et 21 décembre 1998 au secrétariat du content...

Vu, 1°) sous le n° 199760, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet et 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie établissant les tableaux d'avancement de 1998 pour l'accès aux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur de 1ère classe des télécommunications ;
Vu, 2°) sous le n° 199045, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 juin 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie portant promotion aux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur de 1ère classe des télécommunications ;
Vu, 3°) sous le n° 199046, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août et 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 juin 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie portant promotion au grade d'ingénieur en chef des télécommunications ;
Vu, 4°) sous le n° 199047, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août et 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 juin 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie portant promotion aux grades d'ingénieur général et d'ingénieur en chef des télécommunications ;
Vu, 5°) sous le n° 199165, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août et 28 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la mesure d'avancement d'échelon dont l'a informé par lettre du 2 juillet 1998 le responsable de la gestion individuelle du personnel titulaire au Centre national d'études des télécommunications, en tant que cet avancement d'échelon n'a pas été prononcé dans le corps interministériel des ingénieurs des télécommunications comme il aurait dû l'être et en conformité avec le statut régissant ce corps ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du Centre Nationale d'Etudes des Télécommunications et de France Télécom,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la mesure d'avancement d'échelon dont M. X... a fait l'objet le 1er juillet 1998 :
Considérant que M. X... conteste, sous le numéro 199165, la mesure du 1er juillet 1998, relative à un échelon de référence pour sa rémunération, dont l'a informé le responsable de la gestion des ressources humaines du Centre national d'études des télécommunications le 2 juillet 1998, en tant que cette mesure méconnaîtrait sa situation administrative d'ingénieur des télécommunications en position d'activité, et soutient que c'est au sein du corps des ingénieurs des télécommunications qu'il aurait dû être promu ; que la mesure attaquée, qui n'avait pas pour objet et qui n'aurait pu légalement avoir pour effet de décider l'avancement du requérant dans un corps auquel il n'appartenait pas et dans lequel il n'avait pas non plus été détaché, a le caractère d'une simple mesure à effet pécuniaire prise dans le but de déterminer la rémunération de celui-ci ; qu'une telle mesure ne fait pas grief ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas recevable à la contester ;
Sur les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement de 1998 pour l'accès aux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur de première classe des télécommunications et contre les promotions subséquentes prononcées au vu de ce tableau :
Considérant que, pour contester, sous les numéros 199760, 199045, 199046 et 199047, le tableau d'avancement de 1998 aux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur de première classe des télécommunications et les promotions prononcées au vu de ce tableau par trois arrêtés du 24 juin 1998, M. X... se borne à soutenir que ce tableau d'avancement aurait été établi en méconnaissance du fait que le requérant devait être regardé comme réunissant les conditions permettant d'être promu au grade d'ingénieur en chef ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 du décret susvisé du 16 août 1967 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications : "Peuvent être nommés, au choix, ingénieurs en chef, les ingénieurs de première classe et les ingénieurs de deuxième classe au moins en possession du 7ème échelon" ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'inscription au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur en chef des télécommunications ne constitue pas un droit ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que M. X... remplissait les conditions pour être promu à ce grade, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le tableau d'avancement pour l'accès à ce grade ni les promotions prononcées au vu de ce tableau ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que ce tableau serait irrégulier en raison de l'absence de propositions le concernant et que les promotions prononcées au vu de ce tableau seraient elles-mêmes, par voie de conséquence, irrégulières ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au Centre national d'études des télécommunications et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 197760
Date de la décision : 06/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Arrêté du 24 juin 1998
Décret 67-715 du 16 août 1967 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2000, n° 197760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197760.20001206
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