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06/12/2000 | FRANCE | N°210518

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 décembre 2000, 210518


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelmalek X... demeurant 8031, résidence Bois du Temple à Clichy-sous-Bois (93390) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son fils, M. Abdelkhadi X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame

ntales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelmalek X... demeurant 8031, résidence Bois du Temple à Clichy-sous-Bois (93390) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son fils, M. Abdelkhadi X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me Copper Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. Abdelmalek X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 14 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à son fils, M. Abdelkhadi X..., ressortissant marocain lui aussi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelkhadi X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'un recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui n'entrent pas dans leur champ d'application ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. Abdelkhadi X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Fès ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de M. Abdelmalek X... au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. Abdelmalek X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdelmalek X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmalek X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 210518
Date de la décision : 06/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2000, n° 210518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210518.20001206
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