Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelmalek X... demeurant 8031, résidence Bois du Temple à Clichy-sous-Bois (93390) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son fils, M. Abdelkhadi X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me Copper Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. Abdelmalek X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 14 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à son fils, M. Abdelkhadi X..., ressortissant marocain lui aussi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelkhadi X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'un recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui n'entrent pas dans leur champ d'application ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. Abdelkhadi X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Fès ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de M. Abdelmalek X... au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. Abdelmalek X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdelmalek X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmalek X... et au ministre des affaires étrangères.