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06/12/2000 | FRANCE | N°212418

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 décembre 2000, 212418


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naïma Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à sa soeur Mme Tamou X... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo

difiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naïma Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à sa soeur Mme Tamou X... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mme Y... demande l'annulation de la décision du 12 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à sa soeur, Mme Tamou X..., de nationalité marocaine ;
Considérant que la circonstance que Mme Y... a pris l'engagement que sa soeur quitterait le territoire national à l'expiration du visa sollicité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme Tamou X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Rabat ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Naïma Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 2000, n° 212418
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 06/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212418
Numéro NOR : CETATEXT000008033656 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-06;212418 ?
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