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08/12/2000 | FRANCE | N°173070

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 08 décembre 2000, 173070


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1995, présentée par M. Hamid Youssouf X..., demeurant chez Mme Tidjara Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, d'autre part, des décisions des 9 août 1991 et 13 avril 1992 par lesquelles ledit préfet a refusé de l'ad

mettre au séjour au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1995, présentée par M. Hamid Youssouf X..., demeurant chez Mme Tidjara Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, d'autre part, des décisions des 9 août 1991 et 13 avril 1992 par lesquelles ledit préfet a refusé de l'admettre au séjour au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté le 6 mars 1991 une demande tendant à l'octroi d'une carte de résident sur le fondement de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande, en se fondant sur ce que l'existence d'une telle décision ne serait pas établie ;
Considérant, d'autre part, que M. X... justifie d'un intérêt à contester les décisions du 9 août 1991 et 13 avril 1992 lui refusant un titre de séjour, alors même qu'elles seraient fondées sur une analyse erronée du fondement juridique de sa demande ; qu'il est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette comme irrecevable, faute d'intérêt à agir, sa demande dirigée contre ces deux décisions ;
Considérant ainsi que le jugement en date du 24 mars 1995 du tribunal administratif de Paris doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande du 6 mars 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit ... 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française, si cet enfant a moins de 21 ans ..." ; que si Mme Tdajar Y..., de nationalité française, s'est vu confier la tutelle de M. X..., son neveu, qui est orphelin de père et de mère, M. X... ne peut pour autant être regardé comme l'enfant de Mme Y... au sens des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ;
Considérant que la décision implicite de rejet attaquée n'était pas illégale du seul fait de son absence de motivation ; que la demande de titre de séjour émanant de l'intéressé lui-même, le préfet de police n'était pas tenu de le mettre à même de présenter ses observations ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident ;
En ce qui concerne les décisions du préfet de police du 9 août 1991 et 13 avril 1992 :

Considérant que ces décisions ont rejeté la demande de titre de séjour de M. X... pour des motifs tirés de la législation relative au regroupement familial sans lien avec le fondement juridique de cette demande ; que ces motifs étant de ce fait entachés d'erreur de droit, M. X... est fondé à demander l'annulation de ces décisions ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 24 mars 1995 et les décisions du préfet de police du 9 août 1991 et du 13 avril 1992 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 1 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid Youssouf X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT -CACarte de résident (article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Enfant - Notion - Enfant placé sous tutelle - Absence.

335-01-02-02-01 Un enfant placé sous la tutelle d'une personne ne peut être regardé comme l'enfant de celle-ci au sens des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif à la délivrance de plein droit de la carte de résident.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2000, n° 173070
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 08/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173070
Numéro NOR : CETATEXT000008036410 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-08;173070 ?
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