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08/12/2000 | FRANCE | N°173983

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2000, 173983


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat les 25 octobre et 21 novembre 1995, présentés par M. Luis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de la recherche sur sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il ordonne au centre national de la recherche scientifique de communiquer au requérant diverses pièces relatives aux concours organisés par l'établissement et au

x nominations de ses agents et, d'autre part, à ce qu'il contrôl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat les 25 octobre et 21 novembre 1995, présentés par M. Luis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de la recherche sur sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il ordonne au centre national de la recherche scientifique de communiquer au requérant diverses pièces relatives aux concours organisés par l'établissement et aux nominations de ses agents et, d'autre part, à ce qu'il contrôle la régularité de ces nominations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi untribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la recherche a rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il ordonne au centre national de la recherche scientifique de lui communiquer diverses pièces ne sont pas motivées ;
Considérant, en second lieu, que le refus du ministre chargé de la recherche de diligenter, à la demande du requérant, un contrôle sur les nominations des agents du centre national de la recherche scientifique ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée à la censure du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X... sont manifestement irrecevables ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 173983
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 173983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:173983.20001208
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