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08/12/2000 | FRANCE | N°176389

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2000, 176389


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel Y..., demeurant à la Maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande, reçue le 28 juin 1995, tendant à l'abrogation de certaines dispositions de la circulaire du 14 mars 1986 relative à la fouille des détenus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel Y..., demeurant à la Maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande, reçue le 28 juin 1995, tendant à l'abrogation de certaines dispositions de la circulaire du 14 mars 1986 relative à la fouille des détenus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... poursuit l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur sa demande tendant à l'abrogation des dispositions de la circulaire ministérielle du 14 mars 1986 relatives aux modalités d'exécution des fouilles intégrales pratiquées sur les détenus ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 275 du code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la circulaire contestée : "Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire./ Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils peuvent également être l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque./ Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine" ;
Considérant que, même en l'absence d'un texte législatif ou réglementaire l'y habilitant expressément, le garde des sceaux, ministre de la justice avait, en sa qualité de chef de service, le pouvoir de déterminer certaines des conditions dans lesquelles les fouilles de détenus seraient effectuées en application des dispositions de l'article D. 275 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice n'aurait pas été compétent pour édicter les dispositions contestées de la circulaire du 14 mars 1986 ;
Considérant que, par un arrêté du 20 février 1986, publié au Journal officiel du 22 février 1986, le garde des sceaux, ministre de la justice a donné à Mme Myriam X..., directeur de l'administration pénitentiaire, délégation pour signer, en son nom, tous arrêtés, actes et décisions ressortissant à ses attributions, à l'exclusion des décrets et des affaires qu'il se réservait ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y... de ce que la circulaire attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que les dispositions contestées de la circulaire du 14 mars 1986 tendent à "s'assurer que les détenus ne détiennent sur eux aucun objet ou produit susceptible de faciliter les agressions ou les évasions, de constituer l'enjeu de trafic ou permettre la consommation de produits ou substances toxiques" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les buts ainsi énoncés pourraient être atteints dans des conditions équivalentes sans qu'il soit nécessaire de pratiquer des fouilles intégrales ; que les dispositions attaquées prévoient que la fouille intégrale doit être normalement effectuée par un seul agent, lequel ne peut avoir de contact avec le détenu "à l'exception ( ...) du contrôle de la chevelure", et qu'elle doit être exécutée dans un local réservé à cet usage sauf si la disposition des lieux ne le permet pas, "hors la vue des autres détenus ainsi que de toute personne étrangère à l'opération elle-même" ; que, compte tenu des mesures prévues pour protéger l'intimité et la dignité des détenus, et eu égard aux contraintes particulières afférentes au fonctionnement des établissements pénitentiaires, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a ni porté une atteinte disproportionnée au principe posé à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants", ni méconnu les dispositions de l'article D. 275 du code de procédure pénale en vertu desquelles les fouilles de détenus doivent être effectuées "dans des conditions qui ( ...) préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 176389
Date de la décision : 08/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE LA JUSTICE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE.


Références :

Arrêté du 20 février 1986
Circulaire du 14 mars 1986
Code de procédure pénale D275
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3

Cf. décision du même jour : Frerot, 162995


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 176389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:176389.20001208
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