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08/12/2000 | FRANCE | N°183836

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 08 décembre 2000, 183836


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 novembre 1996 et 25 mars 1997, présentés pour M. Edouard X..., demeurant 13, boucle des Prés de Saint-Pierre à Thionville (57100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 novembre 1995 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande de réparation du préjudice résult

ant de son licenciement intervenu le 1er avril 1986 ;
2°) condamne...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 novembre 1996 et 25 mars 1997, présentés pour M. Edouard X..., demeurant 13, boucle des Prés de Saint-Pierre à Thionville (57100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 2 novembre 1995 de la cour administrative d'appel de Nancy rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande de réparation du préjudice résultant de son licenciement intervenu le 1er avril 1986 ;
2°) condamne l'office public d'habitations à loyer modéré de Thionville à lui verser la somme de 633 911 F, assortie des intérêts légaux capitalisés ;
3°) condamne l'office public d'habitations à loyer modéré de Thionville aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X... et de Me Roger, avocat de l'office public d'habitations à loyer modéré de Thionville,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour rejeter l'appel de M. X..., la cour administrative d'appel de Nancy a considéré que les mémoires qu'il avait présentés devant elle ne comportaient pas l'énoncé des faits du litige ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'avant l'expiration du délai d'appel, le requérant a soutenu, par un mémoire produit le 7 novembre 1994, que l'indemnité de 10 000 F qui lui avait été allouée par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 septembre 1994 ne correspondait pas à la réalité du préjudice financier qu'il avait subi ; que ce mémoire doit être considéré comme contenant l'exposé des faits et moyens prévu par l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel lequel n'exige pas que les faits et les moyens soient exposés de manière distincte ; qu'il s'ensuit que c'est par une erreur de droit que l'arrêt attaqué a considéré que la demande de M. X... était irrecevable ; que celui-ci est donc fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur les conclusions présentées en appel tendant à l'annulation du jugement en date du 13 septembre 1994 du tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant que le tribunal administratif a jugé que le comportement de M. X... justifiait son licenciement et que cette circonstance atténuait la responsabilité résultant de la faute commise par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Thionville lors de ce licenciement ; que M. X..., qui ne conteste pas le motif du jugement, n'apporte dès lors aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur le préjudice indemnisable au titre du licenciement en cause ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 septembre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'office public d'habitations à loyer modéré de Thionville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 2 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de Thionville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 183836
Date de la décision : 08/12/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE - Exposé des faits et des moyens (article 87 du code des TA et des CAA) - Exposé distinct - Absence.

54-01-08-01, 54-08-01-01 L'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'exige pas que les faits et les moyens soient exposés de manière distincte.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - Obligation de motiver la requête - Exposé des faits et des moyens (article 87 du code des TA et des CAA) - Exposé distinct - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 183836
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:183836.20001208
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