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08/12/2000 | FRANCE | N°184207

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2000, 184207


Vu 1°), sous le n° 184207, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1996, 16 janvier 1997, 9 octobre 1997 et 10 novembre 1997, présentés pour M. Eugène Y..., demeurant au Groupe Scolaire Jean-Jaurès, rue Louise Michel à Emerainville (77184) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 1996 par laquelle le premier président de la Cour des comptes a arrêté sa notation au titre de l'année 1996 ;
Vu 2°), sous le n° 187712, la requête sommaire et

le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 1997 et 12 septembre ...

Vu 1°), sous le n° 184207, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1996, 16 janvier 1997, 9 octobre 1997 et 10 novembre 1997, présentés pour M. Eugène Y..., demeurant au Groupe Scolaire Jean-Jaurès, rue Louise Michel à Emerainville (77184) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 1996 par laquelle le premier président de la Cour des comptes a arrêté sa notation au titre de l'année 1996 ;
Vu 2°), sous le n° 187712, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 1997 et 12 septembre 1997, présentés pour M. Eugène Y..., demeurant au Groupe scolaire Jean X..., rue Louise Michel à Emerainville (77184) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 1997 par laquelle le premier président de la Cour des comptes a rejeté sa demande de révision de sa notation au titre de l'année 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 modifié notamment par le décret n° 90-846 du 21 septembre 1990 ;
Vu le décret n° 95-945 du 23 août 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées se rapportent à la situation individuelle du même magistrat ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 21 du décret susvisé du 16 novembre 1982 dans sa rédaction résultant du décret du 21 décembre 1990, le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, attribue aux magistrats des chambres régionales des comptes une note chiffrée et formule une appréciation générale sur leur valeur professionnelle, les compétences des commissions administratives paritaires en matière de notation étant exercées par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée : "Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation./ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 14 février 1959 : "Les commissions administratives paritaires peuvent également à la requête de l'intéressé demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information" ;
Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article 21 du décret du 16 novembre 1982, le premier président de la Cour des comptes a, par une décision du 9 septembre 1996 prise après avis du président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France au sein de laquelle est affecté M. Y..., arrêté la notation de ce magistrat au titre de l'année 1996 ; qu'après que M. Y... eut exercé un recours aux fins d'obtenir la révision de sa notation, le conseil supérieur des chambres régionales des comptes a examiné ce recours au cours de sa séance du 12 décembre 1996 ; que, par une décision du 10 mars 1997, le premier président de la Cour des comptes a rejeté la demande de révision et maintenu la notation de M. Y... ; que celui-ci, par les requêtes susvisées, conclut à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la requête n° 184207 :
En ce qui concerne la circulaire du 29 mai 1996 :
Considérant qu'à l'appui des conclusions de sa requête, M. Y... excipe de l'illégalité de la circulaire n° 961318 du premier président de la Cour des comptes en date du 29 mai 1996 relative à la notation annuelle des magistrats des chambres régionales des comptes ;
Considérant, d'une part, que la circonstance que cette circulaire n'a pas été publiée est dépourvue d'incidence sur sa légalité ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes de cette circulaire qu'en l'édictant, le premier président de la Cour des comptes s'est borné à rappeler les dispositions législatives et réglementaires applicables et à définir le calendrier et les modalités pratiques de la notation des magistrats des chambres régionales des comptes ; que de telles indications n'ont été données que par la voie de recommandations aux présidents des chambres régionales chargés de proposer une notation pour chacun des magistrats affectés dans leur juridiction ; qu'ainsi les présidents des chambres régionales des comptes qui auraient estimé ne pas pouvoir observer ces prescriptions avaient la faculté de s'en écarter ; que, dès lors, la circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire, M. Y... n'est pas recevable à exciper de sa prétendue illégalité ;
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
Considérant que la notation contestée a été arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 16 novembre 1982 modifié ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni qu'en arrêtant la notation contestée, le premier président de la Cour des comptes ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni que la notation contestée ait été établie en fonction d'éléments autres que la valeur professionnelle de M. Y... ni, enfin, qu'elle soit fondée sur une appréciation manifestement erronée de la valeur professionnelle de M. Y... au cours de la période considérée ; que le rapprochement entre la note chiffrée qui lui a été attribuée et l'appréciation littérale portée sur son bulletin de notation ne fait pas davantage ressortir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la requête n° 187712 :
En ce qui concerne la procédure suivie devant le conseil supérieur des chambres régionales des comptes :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que les membres du conseil supérieur n'auraient pas délibéré sur la demande de M. Y... en connaissance de cause, faute d'avoir reçu en temps utile communication des éléments nécessaires à son examen, n'est assorti d'aucun commencement de preuve ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 47 du décret du 16 novembre 1982 susvisé : "Les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenues au secret professionnel" ; que, par l'effet de l'obligation ainsi édictée, la circonstance que certaines personnes qui ne sont pas membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptesassistent à des séances de ce conseil pour en faciliter le déroulement n'est pas par elle-même de nature à porter atteinte au principe du secret des délibérations de cette instance ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de révision de sa notation formée par M. Y... serait illégale en tant qu'elle serait fondée sur un avis du conseil supérieur des chambres régionales des comptes qui serait lui-même intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
En ce qui concerne les autres moyens :
Considérant que M. Y... invoque à l'encontre du rejet de sa demande de révision de sa notation les mêmes moyens de légalité interne que ceux invoqués à l'appui de sa requête n° 184207 ; que, pour les mêmes motifs, ceux-ci doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Circulaire du 29 mai 1996
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 6
Décret 82-970 du 16 novembre 1982 art. 21, art. 47
Décret 90-846 du 21 décembre 1990
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2000, n° 184207
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de la décision : 08/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184207
Numéro NOR : CETATEXT000008036378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-08;184207 ?
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