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08/12/2000 | FRANCE | N°185285

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2000, 185285


Vu la requête enregistrée le 3 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L' UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC dont le siège est ... ; L'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 1996 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon prononçant un non-lieu à statuer sur sa requête dirigée contre le jugement du

23 septembre 1993 du tribunal administratif de Lyon rejetant...

Vu la requête enregistrée le 3 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L' UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC dont le siège est ... ; L'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 1996 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon prononçant un non-lieu à statuer sur sa requête dirigée contre le jugement du 23 septembre 1993 du tribunal administratif de Lyon rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1992 par lequel le ministre de l'éducation nationale a annulé le scrutin du 9 avril 1992 relatif à l'élection des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires académiques compétentes à l'égard des aides techniques de laboratoire, aides de laboratoire et agents de laboratoires de l'académie de Lyon, en tant qu'il concerne les agents de laboratoire et, d'autre part, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 juin 1992 en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire susmentionnée ainsi qu'à la validation des résultats du scrutin du 9 avril 1992 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 26 novembre 1996, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC dirigée contre le jugement du 23 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 1992 par lequel le ministre de l'éducation nationale a annulé le scrutin du 9 avril 1992 relatif à l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires académiques compétentes à l'égard des aides techniques de laboratoire, aides de laboratoire et agents de laboratoires de l'académie de Lyon et, d'autre part, à l'annulation des élections à cette commission administrative paritaire qui se sont tenues le 16 juin 1992, au motif que les membres de la commission représentant les agents de laboratoire avaient été renouvelés par de nouvelles élections qui s'étaient déroulées le 14 mars 1995 ; que, toutefois, s'agissant d'une commission qui est conduite à rendre des avis dont l'irrégularité peut être invoquée à l'encontre de décisions administratives prises sur ces avis, le renouvellement par la voie de l'élection du mandat de ses membres n'a pas pour effet de priver d'objet les protestations contre les opérations électorales antérieures ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance du 26 novembre 1996 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est entachée d'une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut, "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler les affaires au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 13 mai 1992 :
Considérant que si le syndicat requérant soutient que la réouverture d'un délai pour le dépôt de candidatures aurait porté atteinte à l'égalité entre les organisations syndicales, il ressort des termes de l'arrêté du 13 mai 1992 que les conditions de dépôt des candidatures pour les élections du 16 juin 1992 qu'il organise sont les mêmes pour toutes les organisations syndicales ; que la circonstance que l'annulation du scrutin du 9 avril 1992 et l'organisation de nouvelles élections ont permis à une organisation syndicale qui n'avait pas présenté de liste pour le scrution annulé de présenter des candidats est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires : "Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre intéressé, sauf recours à la juridiction administrative" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au ministre, autorité chargée de l'organisation de ces élections, de se saisir d'office des irrégularités dont il estime entachées les opérations électorales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de l'éducation nationale n'était pas compétent pour annuler d'office les opérations électorales du 9 avril 1992 doit être écarté ;
Considérant qu'il est constant que, lors du scrutin du 9 avril 1992, dans la section de vote de la Loire sur un total de 41 votants, 11 bulletins ont dû être annulés à la suite de l'ouverture intempestive des enveloppes qui les contenaient ; qu'ainsi le résultat du scrutin a été faussé ; que la circonstance que l'erreur susmentionnée a été commise par les services de l'administration organisatrice du scrutin n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté du ministre du 13 mai 1992 ; que la manoeuvre alléguée n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 mai 1992 ;
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du 16 juin 1992 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la liste présentée par la CGT a été déposée et que l'état-civil d'une candidate a été rectifié le 15 mai 1992, soit avant l'expiration du délai fixé pour le dépôt des listes de candidatures par l'arrêté du 13 mai 1992 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration chargée d'organiser les opérations électorales aurait décidé d'une prolongation du délai du dépôt des candidatures dans le but de favoriser certains candidats manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'organisation requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions susanalysées ;
Article 1er : L'ordonnance du 26 novembre 1996 du président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.
Article 2 : La requête de l'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC présentée devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à L'UNION SYNDICALE DES LYCEES ET COLLEGES - CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DEL'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 185285
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Références :

Arrêté du 13 mai 1992
Décret 82-451 du 28 mai 1982 art. 24
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 185285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185285.20001208
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