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08/12/2000 | FRANCE | N°188046

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 08 décembre 2000, 188046


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Louis X..., demeurant au hameau de Liesse à Saint-Ouen l'Aumône (95070) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 31 janvier 1995 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du

fait de l'exercice illégal, par l'Agence foncière et technique d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 29 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Louis X..., demeurant au hameau de Liesse à Saint-Ouen l'Aumône (95070) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 27 mars 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 31 janvier 1995 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'exercice illégal, par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), de son droit de préemption sur trois parcelles de terrains agricoles pour lesquels ils bénéficaient d'une promesse de vente ;
2°) renvoie l'affaire devant une autre cour administrative d'appel ;
3°) condamne l'Agence foncière et technique de la région parisienne à leur verser une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que les parties ou leurs conseils aient connaissance des conclusions du commissaire du gouvernement avant qu'elles soient prononcées afin d'être mis à même d'y répondre ;
Considérant que le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ;
Considérant, toutefois, que le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du commissaire du gouvernement, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites, n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par la cour administrative d'appel de l'article 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le premier alinéa de l'article 1er du protocole additionnel à la convention stipule que : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international" ; que les requérants soutiennent que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que ces stipulations n'impliquaient pas leur indemnisation à la suite de la préemption irrégulière par l'Agence foncière et technique de la région parisienne de terres pour lesquelles ils jouissaient d'une promesse de vente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que si M. et Mme X... étaient titulaires d'une promesse unilatérale de vente relative aux parcelles de terre litigieuses, ils n'en sont jamais devenus propriétaires ; qu'en jugeant que les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquaient pas qu'ils fussent indemnisés pour n'avoir pas pu procéder à l'acquisition de ces biens, la cour administrative d'appel n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants n'ont, devant la cour administrative d'appel, ni invoqué ni encore moins justifié, par des éléments précis et chiffrés, l'existence d'un préjudice constitué par l'exposition inutile de frais notariaux ; que, par suite, la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, affirmer que l'exercice illégal du droit de préemption par l'Agence foncière et technique de la région parisienne ne leur avait pas causé un préjudice direct et certain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 mars 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Agence foncière et technique de la région parisienne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X... à payer à l'Agence foncière et technique de la région parisienne la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'Agence foncière et technique de la région parisienne est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Louis X..., à l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 188046
Date de la décision : 08/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

26-055-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) -CAChamp d'application - Exclusion - Promesse unilatérale de vente.

26-055-02-01 Une promesse unilatérale de vente ne constitue pas un bien au sens des stipulations du premier alinea de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces stipulations n'impliquent donc pas l'indemnisation de titulaires d'une promesse unilatérale de vente qui n'ont pu procéder à l'acquisition des biens objet de la promesse.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 188046
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188046.20001208
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