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08/12/2000 | FRANCE | N°188236

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 08 décembre 2000, 188236


Vu requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 19 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI BELLATRIX dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, la SARL SINFIMMO dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et pour la SA PROCEDIM dont le siège est ... à La Ravoire (73490), représentée par son président en exercice ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur la requ

ête de la société Aurelia et de M. Philippe X..., le jugement du 26 janvi...

Vu requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin et 19 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI BELLATRIX dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, la SARL SINFIMMO dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et pour la SA PROCEDIM dont le siège est ... à La Ravoire (73490), représentée par son président en exercice ; elles demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé, sur la requête de la société Aurelia et de M. Philippe X..., le jugement du 26 janvier 1996 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande d'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 mai 1995 du maire de la Motte-Servolex autorisant la SOCIETE PROCEDIM à créer un lotissement sur le territoire de cette commune, d'autre part, du permis de construire délivré le 8 juin 1995 à la SOCIETE SINFIMMO ;
2°) de rejeter la demande présentée devant la cour administrative d'appel par la société Aurelia et M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SCI BELLATRIX et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SCI Aurelia et de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de leurs demandes d'autorisation de lotir et de permis de construire les sociétés PROCEDIM et SINFIMMO ont présenté une délibération de l'assemblée générale de la copropriété "La Croix de Rampaud" autorisant la cession du terrain et une promesse de vente consentie par la SCI BELLATRIX ; que si la validité de la délibération de l'assemblée générale, acquise à la majorité des deux tiers, était contestée devant le tribunal de grande instance par un copropriétaire au motif que la cession concernait une partie commune dont la conservation était nécessaire au respect de la destination de l'immeuble et devait par suite, en vertu de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, être décidée à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, il n'appartenait pas au maire de s'immiscer dans ce litige d'ordre privé, ni de se fonder sur son existence pour refuser les autorisations demandées ou surseoir à statuer dès lors que la nullité de la délibération ne ressortait pas clairement des éléments qui lui avaient été soumis ; qu'ainsi, en jugeant que, compte tenu de l'existence de cette contestation, les pétitionnaires ne pouvaient être regardés comme les propriétaires apparents du terrain, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son arrêt ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur le fond du litige en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
En ce qui concerne l'autorisation de lotir délivrée à la SOCIETE PROCEDIM :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme : "La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 3 mars 1995 de l'assemblée générale des copropriétaires autorisait la SCI BELLATRIX ou toute personne physique ou morale que cette société désignerait à déposer une demande d'autorisation de lotir permettant la division en trois lots du terrain d'assiette de la copropriété ; que la SOCIETE PROCEDIM, désignée par la SCI BELLATRIX, justifiait ainsi d'un titre l'habilitant à réaliser une opération de lotissement au sens des dispositions précitées ;

Considérant que si l'article L. 316-3 du code de l'urbanisme prévoit qu'aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement, la méconnaissance de cette interdiction par le lotisseurpeut seulement entraîner l'application de sanctions pénales ou la nullité des promesses de vente ou de location consenties irrégulièrement ; qu'elle est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de lotir ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'une promesse de vente avait été consentie le 27 octobre 1994 au bénéfice des sociétés PROCEDIM et SINFIMMO sur l'un des lots du lotissement, en violation de l'article L. 316-3 précité, ne peut utilement être invoqué à l'encontre de l'arrêté du 12 mars 1995 du maire de La Motte-Servolex accordant une autorisation de lotir à la SOCIETE PROCEDIM ;
Considérant que la circonstance que la demande portait sur un terrain viabilisé n'avait pas pour effet d'interdire au maire de délivrer une autorisation de lotir ;
En ce qui concerne le permis de construire délivré à la SOCIETE SINFIMMO :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 3 mars 1995, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de céder la parcelle constituant le terrain d'assiette du projet de construction à toute personne physique ou morale qui serait désignée par la SCI BELLATRIX, conjointement avec la cession par la SCI BELLATRIX des droits de construire lui appartenant sur ce terrain ; que, par une promesse de vente établie le 27 octobre 1994, la SCI BELLATRIX s'était engagée à céder ses droits sur ladite parcelle aux sociétés PROCEDIM et SINFIMMO agissant conjointement et solidairement ; que si le maire était informé de l'existence d'une contestation sur la validité de la délibération du 3 mars 1995 de l'assemblée générale des copropriétaires, fondée sur le fait que cette délibération, adoptée à la majorité des deux tiers, aurait dû être votée à l'unanimité au motif que la cession concernait une partie commune nécessaire au respect de la destination de l'immeuble, il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans ce litige d'ordre privé, ni de se fonder sur son existence pour refuser le permis de construire ou surseoir à statuer dès lors que la nullité de la délibération ne ressortait pas clairement des éléments qui lui avaient été soumis ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent la SCI Aurelia et M. Philippe X..., la SOCIETE SINFIMMO justifiait d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Aurelia et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 mai et 8 juin 1995 du maire de La Motte-Servolex ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Aurelia et M. X... à verser à la SCI BELLATRIX, à la SARL SINFIMMO et à la SA PROCEDIM une somme globale de 20 000 F au titre des frais exposés par elles en appel et en cassation, et à la commune de La Motte-Servolex une somme de 5 000 F au titre des frais qu'elle a exposés en appel ; que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SCI BELLATRIX, la SARL SINFIMMO et la SA PROCEDIM, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnées à rembourser les frais exposés par la SCI Aurelia et M. X... ;
Article 1er : L'arrêt du 8 avril 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SCI Aurelia et M. Philippe X... devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.
Article 3 : La SCI Aurelia et M. X... verseront à la SCI BELLATRIX, à la SARL SINFIMMO et à la SA PROCEDIM une somme globale de 20 000 F et à la commune de La Motte-Servolex une somme de 5 000 F.
Article 4 : Les conclusions de la SCI Aurelia et de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI BELLATRIX, à la SARL SINFIMMO, à la SA PROCEDIM, à la SCI Aurelia, à M. Philippe X..., à la commune de La Motte-Servolex et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 188236
Date de la décision : 08/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - Titre habilitant à réaliser une opération de lotissement - Propriétaire apparent - Existence - Litige d'ordre privé sur la valeur du titre.

68-02-04-02, 68-03-02-01 Aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique". Pétitionnaires ayant présenté à l'appui de leurs demandes d'autorisation de lotir et de permis de construire une délibération de l'assemblée générale de la copropriété autorisant la cession du terrain et une promesse de vente. Si la validité de la délibération de l'assemblée générale, acquise à la majorité des deux tiers, était contestée devant le tribunal de grande instance par un copropriétaire au motif que la cession concernait une partie commune dont la conservation était nécessaire au respect de la destination de l'immeuble et devait par suite, en vertu de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, être décidée à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, il n'appartient pas au maire de s'immiscer dans ce litige d'ordre privé, ni de se fonder sur son existence pour refuser les autorisations demandées ou surseoir à statuer dès lors que la nullité de la délibération ne ressortait pas clairement des éléments qui lui avaient été soumis. Ainsi, les pétitionnaires pouvaient être regardés comme les propriétaires apparents du terrain.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Titre habilitant à construire - Propriétaire apparent - Existence - Litige d'ordre privé sur la valeur du titre.


Références :

Arrêté du 12 mars 1995
Arrêté du 12 mai 1995
Arrêté du 08 juin 1995
Code de l'urbanisme R315-4, L316-3, R421-1
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 26
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 188236
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:188236.20001208
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