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08/12/2000 | FRANCE | N°190201

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2000, 190201


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1997, 9 octobre 1997, 10 novembre 1997 et 15 janvier 1998, présentés par M. Eugène Y..., demeurant au Groupe scolaire Jean X..., rue Louise Michel à Emerainville (77184) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décrets du Président de la République en date du 10 juillet 1997 nommant M. Thierry Z... et M. Paul de A... de Puylaroque en qualité de conseillers référendaires de 2ème classe à la Cour des comptes ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
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Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 septembre 1997, 9 octobre 1997, 10 novembre 1997 et 15 janvier 1998, présentés par M. Eugène Y..., demeurant au Groupe scolaire Jean X..., rue Louise Michel à Emerainville (77184) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décrets du Président de la République en date du 10 juillet 1997 nommant M. Thierry Z... et M. Paul de A... de Puylaroque en qualité de conseillers référendaires de 2ème classe à la Cour des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 modifié ;
Vu le décret n° 94-877 du 13 octobre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 122-5 du code des juridictions financières : "En dehors des auditeurs de 1ère classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2ème classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes. /Les nominations prononcées en application de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 13 octobre 1994 susvisé : "Le dossier constitué pour chaque candidat, en liaison avec l'administration ou organisme dont il relève, comprend les éléments de notation ou d'évaluation de ses dix dernières années de service public ou de service dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés et sur sa compétence" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "La commission mentionnée à l'article précédent est présidée par le premier président de la Cour des comptes ( ...)" ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 : "La commission, qui peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève, émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des comptes" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, une appréciation sur la candidature de M. Y... a été établie à l'intention de la commission instituée par l'article L. 122-5 du code des juridictions financières ; que, contrairement à ce que soutient M. Y... et eu égard à l'objet d'une telle appréciation, celle-ci n'avait à faire mention ni des diplômes et titres universitaires de l'intéressé, ni de son expérience professionnelle antérieure à son entrée dans le corps des membres des chambres régionales des comptes ; que, dès lors qu'il incombe au président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France par l'effet des dispositions de l'article 21 du décret du 16 novembre 1982 modifié de formuler un avis sur la notation de M. Y... et l'appréciation générale de la valeur professionnelle de celui-ci, l'appréciation du président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sur les qualités professionnelles de l'intéressé a pu légalement être recueillie et figurer dans le dossier constitué à l'intention de la commission ;
Considérant que la présence au dossier de cette appréciation sur un document émanant du secrétariat général de la Cour des comptes, et destiné à figurer au dossier soumis à la commission, n'est pas de nature à établir que le secrétaire général ou le président de la chambre régionale des comptes se seraient substitués à elle ;

Considérant que les allégations de M. Y... selon lesquelles, d'une part, des manoeuvres auraient été entreprises pour faire obstacle à la complète information des membres de la commission susmentionnée au sujet de sa candidature et selon lesquelles, d'autre part, un autre candidat à la même nomination aurait, dans le but de lui nuire, fait obstacle à l'examen de deux recours intentés par M. Y... devant le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, ne sont assorties d'aucune justification ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que la candidature de M. Y... aurait fait l'objet d'une quelconque discrimination ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le premier président de la Cour des comptes, exerçant la présidence de la commission instituée par l'article L. 122-5 du code des juridictions financières, aurait manqué à l'obligation d'impartialité qui s'impose à lui n'est assorti d'aucun commencement de preuve ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit que la commissioninstituée par l'article L. 122-5 du code des juridictions financières dresse une "liste complémentaire" de candidats ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des décrets attaqués ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eugène Y..., à M. Thierry Z..., à M. Paul de A... de Puylaroque, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Code des juridictions financières L122-5
Décret 82-970 du 16 novembre 1982 art. 21
Décret 94-877 du 13 octobre 1994 art. 2, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 2000, n° 190201
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de la décision : 08/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190201
Numéro NOR : CETATEXT000008038583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-12-08;190201 ?
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