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08/12/2000 | FRANCE | N°193533

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 08 décembre 2000, 193533


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 1998 et 25 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'H.L.M. TRADITION ET PROGRES AOTEP, dont le siège social est sis ... ; la SOCIETE D'H.L.M. TRADITION ET PROGRES AOTEP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 25 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'as

sociation de défense de la vallée d'Elancourt, la décision du 8 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier 1998 et 25 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'H.L.M. TRADITION ET PROGRES AOTEP, dont le siège social est sis ... ; la SOCIETE D'H.L.M. TRADITION ET PROGRES AOTEP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 25 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association de défense de la vallée d'Elancourt, la décision du 8 avril 1994 du président du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines lui délivrant au nom de l'Etat un permis de construire sur le territoire de la commune d'Elancourt et l'a condamnée à verser à ladite association la somme de 2 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) de condamner l'association de défense de la vallée d'Elancourt à lui verser la somme de 25 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 dont 15 000 F au titre des frais exposés en cassation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE D'H.L.M. TRADITION ET PROGRES AOTEP et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association de défense de la vallée d'Elancourt,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article UE12 du règlement de la zone UE de la zone d'aménagement concerté de "La clef de Saint-Pierre" à Elancourt, applicable au permis de construire contesté : "Dispositions générales : Les constructions devront respecter les dispositions figurant dans l'annexe "stationnement" du présent règlement./ Dispositions particulières : Une partie des places de stationnement réalisées le long des voies secondaires pourra être comptée dans le nombre de places extérieures pour les constructions réalisées à l'alignement des emprises publiques" ; qu'aux termes de l'annexe 1 au règlement du plan d'aménagement de zone, intitulé "Stationnement - Dispositions générales communes aux articles 12 du règlement de plan d'aménagement de zone" : "On pourra compter une partie des places de stationnement réalisées le long des voies secondaires pour tout ou partie du nombre de places extérieures à réaliser en application des normes ci-dessus, à une construction implantée à l'alignement des emprises publiques./ ( ...) La distance maximum entre ces places de surface et les immeubles concernés ne pourra excéder 150 mètres" ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables au calcul de la distance séparant un immeuble des places de stationnement qu'il doit comporter, la distance maximum prévue par le règlement précité du plan d'aménagement de zone doit s'entendre comme la longueur de la ligne droite séparant tout point de l'immeuble des places de stationnement correspondantes et non comme celle de leur distance mesurée en suivant le tracé des voies publiques ; qu'il suit de là qu'en estimant que la distance entre les places de stationnement réalisées en surface et l'immeuble concerné devait être mesurée à partir de l'entrée de l'immeuble et en suivant la voie publique, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune des places de stationnement correspondant à la construction projetée n'est située à plus de 150 mètres de l'immeuble ; que toutes ces places sont situées sur des voies secondaires ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunaladministratif s'est fondé sur ce que les places de stationnement en cause n'étaient pas situées sur des voies secondaires pour annuler le permis de construire du 8 avril 1994 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par l'association de défense de la vallée d'Elancourt devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les places de stationnement pourraient être occupées par des personnes ne résidant pas dans l'immeuble est sans incidence sur la légalité du permis de construire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant la construction d'un immeuble de quatre étages comprenant une chaufferie en terrasse dans un quartier comprenant d'autres immeubles de même nature, l'autorité administrative ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'H.L.M. TRADITION ET PROGRES AOTEP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 octobre 1995, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 8 avril 1994 du président du syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines lui accordant au nom de l'Etat un permis de construire sur le territoire de la commune d'Elancourt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'association de défense de la vallée d'Elancourt à payer à la SOCIETE D'H.L.M. TRADITION ET PROGRES AOTEP une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle en première instance, en appel et en cassation et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE D'H.L.M. TRADITION ET PROGRES AOTEP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association de défense de la vallée d'Elancourt la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
Article 1er : L'arrêt du 25 novembre 1997 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le jugement du 24 octobre 1995 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 3 : La demande de l'association de défense de la vallée d'Elancourt devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : L'association de défense de la vallée d'Elancourt versera à la SOCIETE D'H.L.M. TRADITION ET PROGRES AOTEP une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions de l'association de défense de la vallée d'Elancourt tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'H.L.M. TRADITION ET PROGRES AOTEP, à l'association de défense de la vallée d'Elancourt et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 193533
Date de la décision : 08/12/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-02-02-01-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) -Distance séparant un immeuble des places de stationnement qu'il doit comporter - Modalités de calcul (1).

68-02-02-01-02 En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables au calcul de la distance séparant un immeuble des places de stationnement qu'il doit comporter, la distance maximum prévue par le règlement d'un plan d'aménagement de zone doit s'entendre comme la longueur de la ligne droite séparant tout point de l'immeuble des places de stationnement correspondantes et non comme celle de leur distance mesurée en suivant le tracé des voies publiques.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 1995-07-10, SARL La locomotive, T. p. 945


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 193533
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:193533.20001208
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