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08/12/2000 | FRANCE | N°196204

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2000, 196204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 31 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté son appel contre une décision du 18 décembre 1996 du conseil régional de Picardie et a porté de deux à quatre mois la durée de l'interdiction d'exercer la médecine qui lui a été infligée ;
2°) de condamner

le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer une somme de 12 000...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 31 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 mars 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté son appel contre une décision du 18 décembre 1996 du conseil régional de Picardie et a porté de deux à quatre mois la durée de l'interdiction d'exercer la médecine qui lui a été infligée ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer une somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour prononcer la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant quatre mois à l'encontre de M. X..., médecin psychiatre, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que ce médecin avait eu, en juin 1993, des relations intimes avec une de ses patientes dans un local attenant à son cabinet de consultation, alors que la psychothérapie qu'il avait entreprise depuis 1987 sur cette patiente, qui souffrait de troubles névrotiques, se poursuivait; que sa décision est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ceux-ci, en retenant que les agissements reprochés avaient eu lieu alors que l'action thérapeutique engagée avec cette patiente se poursuivait, auraient entaché leur décision d'une inexactitude matérielle ou d'une dénaturation des faits ;
Considérant qu'après avoir souverainement constaté la situation d'ascendant moral acquise par M. X... sur la personne qu'il avait en charge en qualité de psychiatre la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a pu légalement estimer qu'il avait , par ce comportement, même de courte durée et avec le consentement de la patiente, méconnu les principes généraux qui s'imposent aux médecins dans leurs rapports avec leurs patients ;
Considérant que les faits retenus à la charge de M. X... dans les circonstances susmentionnées, sont contraires à l'honneur professionnel ; qu'en estimant qu'ils étaient exclus de l'amnistie, les juges du fond ont fait une exacte application de la loi du 3 août 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins du 3 mars 1998 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, soit condamné à verser à M. X... la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Michel X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au Conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Oise et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 196204
Date de la décision : 08/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2000, n° 196204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196204.20001208
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